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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Demande directe
  1. 1989

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Article 7, paragraphe 1 a), de la convention.Dérogations permanentes
 – travail intermittent.
 La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution nationale le 7 février 2009 qui implique la modification de nombreux textes législatifs, dont la loi générale du travail qui est en cours d’élaboration. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le travail intermittent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 244 de 1943, les dérogations permanentes à la durée journalière du travail incluent, de façon exhaustive, les personnes qui occupent des postes de direction, de confiance ou de contrôle ainsi que les personnes qui travaillent de manière discontinue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les types de travaux concernés par cette dérogation et considérés comme étant intermittents au sens de l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en rappelant que, en vertu de cet article de la convention, des règlements de l'autorité publique doivent déterminer les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour i) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent (par exemple les concierges, le personnel de garde et d'entretien des locaux et dépôts) et ii) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires (qui doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du personnel de l’établissement), la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les types de travaux qui sont couverts par cette dérogation.

Article 7, paragraphe 2.Prolongation de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires en vertu de l’article 37 du décret no 244 de 1943, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle rappelle à cet égard que la convention n’autorise l’institution de dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail que dans des cas spécifiques, à savoir: dans les cas fortuits, pour la prévention d'accidents ou la réparation urgente des machines; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux; ou pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires dans le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale du travail, en modifiant notamment l’article 50 de la loi générale du travail comme le demande la commission depuis de nombreuses années, et qu’il limitera la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires aux seuls cas prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail et de fournir copie du texte dès qu’il aura été finalisé. Elle rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau régional à Lima, en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention.

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