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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Articles 3 et 4 de la convention. Durée du travail – fonction publique. La commission note que l’article 59 de la loi no 1.626 du 27 décembre 2000 sur la fonction publique dispose que la durée normale du travail est de 40 heures par semaine, mais que la prolongation de la durée journalière normale du travail visant à accroître la durée du repos hebdomadaire ne constitue pas une prestation d’heures supplémentaires. Elle relève qu’une telle prolongation n’excède donc pas trois heures par jour ni huit heures par semaine comme le prévoit l’article 59, alinéa 2, de cette loi. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la durée journalière normale du travail et d’indiquer dans quelle limite elle peut être prolongée en application de l’article 59 précité, afin de permettre au travailleur de bénéficier d’un repos hebdomadaire plus étendu.

Articles 7, paragraphe 2, et 8. Dérogations temporaires. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, le gouvernement rappelle qu’aucun règlement n’a été adopté à ce jour sur la base de l’article 211 du Code du travail et que, le cas échéant, de tels règlements seraient adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique suivie par le ministère du Travail. La commission tient cependant à souligner de nouveau que l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961 prévoyait expressément que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux devait se faire après consultation des organisations professionnelles concernées et que cette exigence n’a pas été reprise dans l’article 211 du Code du travail de 1993. La commission renouvelle donc sa demande par laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention relatives aux dérogations temporaires aux règles normales sur la durée du travail, plus particulièrement en ce qui concerne l’obligation de consulter au préalable les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas spécifiquement à ses précédents commentaires concernant la limite du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si les limites fixées par l’article 201 du Code du travail – en l’occurrence trois heures supplémentaires par jour au maximum et une durée hebdomadaire totale du travail de 57 heures au plus – sont de portée générale et, par conséquent, également applicables dans le cadre des dérogations autorisées en vertu de l’article 202 de ce code, et plus particulièrement de son alinéa c).

En outre, la commission croit comprendre que les travailleurs peuvent accepter d’effectuer des heures supplémentaires en dehors des hypothèses prévues par l’article 202 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer si un contrôle est exercé par les autorités nationales quant aux circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le dépassement des limites ordinaires à la durée du travail – huit heures par jour et 48 heures par semaine – n’est autorisé que dans les cas spécifiquement prévus par la convention, en particulier: en cas d’arrêt collectif du travail (article 5); lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la répartition de la durée du travail sur une période d’une durée supérieure à la semaine (article 6); dans le cadre de dérogations permanentes pour les travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ou dans les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail (article 7, paragraphe 1); ou encore dans le cadre de dérogations temporaires en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents, pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, ou encore, sous certaines conditions, pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (article 7, paragraphe 2).

Par ailleurs, la commission note que l’article 59, alinéa 2, de la loi no 1.626 du 27 décembre 2000 sur la fonction publique dispose que les heures supplémentaires ne peuvent excéder trois heures par jour ni huit heures par semaine et doivent être autorisées par écrit. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée sur la base de cette disposition, étant donné que les restrictions imposées par la convention à ce sujet, qui sont énumérées ci-dessus, s’appliquent également aux employés du secteur public.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les décisions judiciaires dont copie était jointe au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux qui comporteraient des questions de principe concernant l’application de la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie du texte intégral des sentences no 27 du 31 mars 1993, no 35 du 26 mai 1998, no 20 du 22 avril 1999, et no 94 du 7 octobre 2001, dont des extraits étaient reproduits dans son rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos du résultat d’une visite d’inspection portant notamment sur les horaires de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs des secteurs du commerce et des bureaux protégés par la législation relative à la durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission note avec intérêt la conclusion, le 23 février 2009, d’un accord tripartite sur un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Paraguay. Elle note que ce programme fait notamment référence à l’amélioration de la mise en œuvre des normes internationales du travail à la lumière des commentaires des organes de contrôle et à la nécessité de former les juges, inspecteurs et avocats en la matière. La commission note également que, dans ce cadre, les autorités nationales ont exprimé leur inquiétude concernant les difficultés de fonctionnement du système d’inspection du travail et ont sollicité l’appui du BIT pour l’élaboration et l’application des réformes nécessaires de la législation nationale. Elle espère que la mise en œuvre de ce programme permettra, avec l’assistance technique du Bureau si nécessaire, d’améliorer l’application de la convention en droit et dans la pratique.

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