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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention.Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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