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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahreïn (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note de la communication de la Chambre du commerce et de l’Industrie de Bahreïn (BCCI) reçue le 15 septembre 2009. La commission demande au gouvernement de répondre aux points soulevés dans cette communication.

Evolution de la législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail fait toujours l’objet de discussions à l’Assemblée nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’une disposition spécifique définissant et interdisant toute discrimination serait incluse dans le nouveau Code du travail. Le gouvernement avait déclaré dans un précédent rapport que les commentaires de la commission étaient pris en compte dans le cadre du processus de révision. Dans le rapport le plus récent du gouvernement, il déclare que, comme les coutumes actuelles qui ont force de loi ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, il n’est pas nécessaire d’adopter un texte explicite sur le sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation n’est pas suffisante pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination à cet égard, tel qu’énoncé dans l’article 2 de la convention. La commission considère que, compte tenu de la persistance de schémas de discrimination, il serait regrettable de ne pas saisir l’opportunité de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour définir clairement et interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en vue d’assurer une application plus efficace de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions explicites qui définiront et interdiront la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, eu égard à tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvriront tous les travailleurs, notamment les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations concernant tout fait nouveau à ce sujet.

Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission avait précédemment exprimé ses préoccupations au sujet de l’article 63 du Code du travail qui, selon une traduction établie à partir de la traduction anglaise publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, prévoit que «le ministère du Travail et des Affaires sociales pourra prendre un arrêté fixant la liste des professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage». Le gouvernement s’est contenté de répondre que la législation de Bahreïn n’impose aucune restriction aux femmes dans l’emploi et que le nouveau Code du travail allait octroyer des avantages tendant à protéger les femmes. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le nouveau Code du travail ne sera pas discriminatoire à l’égard des femmes en autorisant la fixation d’une liste de professions et d’emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage. La commission espère de plus que le nouveau Code du travail limitera strictement les mesures de protection des femmes à la protection de la maternité.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il prendrait les mesures nécessaires pour adopter une réglementation appropriée à ce sujet. Toutefois, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il considère que les dispositions existantes du Code pénal réprimant le viol et les agressions sexuelles accordent une protection suffisante contre le harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et qu’il importe de prendre des mesures efficaces afin de lutter contre les formes les plus graves de harcèlement sexuel qui constitueraient une agression sexuelle, mais aussi contre toute la gamme de conduites dans le contexte du travail qui devraient être traitées comme du harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition du harcèlement sexuel qui y est donnée. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail définisse et interdise le harcèlement sexuel au travail et à ce qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé ses préoccupations quant à la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus et à la discrimination, et plus particulièrement des travailleuses domestiques migrantes. La commission avait aussi attiré l’attention sur le fait que cette situation était exacerbée par le système de parrainage, qui rend les travailleurs dépendants de leur employeur et réticents à porter plainte officiellement contre lui. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abordera des questions telles que les heures de travail, les congés et les primes des travailleurs domestiques. La commission note également que 915 plaintes ont été déposées par des travailleurs migrants en 2008, contre 1 070 en 2007. Le gouvernement attribue la diminution du nombre de plaintes à une meilleure connaissance et à une préoccupation accrue de la part des employeurs, ainsi qu’à un meilleur contrôle et à une meilleure application de la législation, et il indique que la majorité des plaintes concernaient le non-paiement des prestations des travailleurs suite aux cessations d’activités liées à la crise financière. La commission note de plus l’adoption de l’ordonnance no 79 du 16 avril 2009, qui se rapporte aux procédures régissant le transfert d’un travailleur étranger d’un employeur à un autre. L’article 2 de l’ordonnance prévoit que le travailleur migrant aura le droit de travailler pour un autre employeur, sans violer les droits de l’employeur établis par les dispositions de la loi ou les clauses du contrat de travail conclu entre les parties. La commission note enfin que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec le Bureau international du Travail, a réalisé une étude sur les alternatives au système de parrainage et est en train de l’examiner.

La commission voudrait souligner l’importance de garantir une protection légale efficace, ainsi que la promotion et l’application d’une telle législation, aux travailleurs migrants afin de s’assurer qu’ils ne soient pas victimes de discrimination ni d’abus. La commission considère que de prévoir une flexibilité appropriée permettant aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail aide à éviter les situations dans lesquelles ils pourraient être particulièrement exposés à la discrimination et aux abus. La commission rappelle la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques migrants aux multiples formes de discrimination fondées sur la race, la couleur, la religion ou le sexe, dues à la relation individuelle de travail, à l’absence de protection législative, aux conceptions stéréotypées des rôles des hommes et des femmes et à la sous-évaluation de ce type d’emploi. Rappelant le nombre élevé de travailleurs migrants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer que les travailleurs migrants jouissent d’une protection légale effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée notamment sur la race, la couleur, la religion ou le sexe. La commission espère aussi que les dispositions du nouveau Code du travail concernant les travailleurs domestiques leur assureront des droits et une protection, notamment en ce qui concerne la sous-évaluation de leur travail et le caractère désavantageux de leur position. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut du suivi de l’étude sur les alternatives au système de parrainage, de même que des informations sur toute autre étude concernant la situation des travailleurs migrants. La commission prie enfin le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:

i)     le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants, ainsi que tout cas de violation détecté par les inspecteurs du travail, en particulier concernant les travailleurs domestiques, les sanctions infligées et les compensations allouées;

ii)    le nombre de travailleurs migrants qui ont été autorisés à changer d’employeur en vertu de l’ordonnance no 79, en indiquant les raisons d’un tel changement; et

iii)   si, et dans quelle mesure, le contrat de travail entre le travailleur migrant et l’employeur peut limiter le droit du travailleur de changer d’employeur en vertu de l’ordonnance no 79.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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