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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C111

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Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande concernant les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à des activités créatrices de revenu, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, en particulier les informations concernant les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes au crédit. La commission note également, d’après le rapport établi par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme d’action (Beijing + 10), qu’il a initié un certain nombre de programmes et de projets afin de développer l’emploi indépendant dans les zones rurales et urbaines, en s’attachant particulièrement à accroître les possibilités d’emploi des femmes pauvres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes, projets et mesures ainsi que sur leur impact en termes d’emploi des femmes, y compris d’emploi indépendant, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission souhaite souligner que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle constitue un préalable à l’accès à une plus large gamme d’emplois, plus qualifiés et mieux rémunérés. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la participation des femmes à la formation professionnelle est encourageante. Elle observe toutefois que, d’après le rapport Beijing + 10 susmentionné, les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes dans la société continuent à limiter l’accès des filles à l’éducation formelle, en particulier à l’éducation supérieure, et que le défi consiste à encourager les filles et les femmes à suivre des formations traditionnellement réservées aux hommes ou dans lesquelles les hommes prédominent. Dans ce rapport, le gouvernement ajoute que l’accès des filles à l’éducation supérieure est limité depuis toujours pour d’autres raisons, telles que le manque de ressources financières et les mariages précoces. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des filles et des femmes à l’enseignement supérieur ainsi qu’à des formations dans lesquelles elles sont peu présentes, et pour favoriser la diversification des emplois occupés par des femmes, y compris les mesures visant à combattre les stéréotypes et préjugés sexistes qui continuent à entraver la participation des femmes à la vie économique du pays.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement évoque dans son rapport la réalisation par les partenaires sociaux d’activités de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité de chances et à éliminer la discrimination sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de la collaboration établie avec les employeurs et les travailleurs afin de faciliter le dialogue social sur les questions ayant trait à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.

Article 3 d). Secteur public.La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la proportion de femmes et d’hommes employés à des postes de responsabilité dans le secteur public. Elle se félicite de constater que, à quelques exceptions près, la proportion de femmes à ce type de poste a augmenté entre 2004-05 et 2008-09, même si, dans le meilleur des cas, elle ne dépasse pas 41 pour cent des effectifs (pour ce qui est, par exemple, des postes de secrétaire administratif régional). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour favoriser l’accès des femmes à des postes de responsabilité ainsi qu’à des postes comportant des perspectives de carrière dans la fonction publique, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin ainsi que sur les progrès réalisés. Le gouvernement est également prié de fournir des indications sur toute mesure visant à éliminer la discrimination, fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1 de la convention, et à promouvoir l’égalité de chances à tous les niveaux de la fonction publique. Notant en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre chargé de la fonction publique est actuellement en train de réaliser un audit complet des ressources humaines afin de collecter les données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans la fonction publique, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Mesures positives. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles précise que l’adoption de mesures positives compatibles avec la promotion de l’égalité ou l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination (art. 28(4)(a)). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour encourager l’accès à l’emploi, à une profession ou à des activités créatrices de revenu des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables de la population, notamment les personnes handicapées et les personnes vivant en milieu rural.

Zanzibar

La commission prend note des informations concernant Zanzibar qui ont été communiquées par le gouvernement. Notant que le gouvernement mentionne l’adoption d’une politique de l’emploi en 2009 qui intègrerait les questions relatives à la situation des femmes dans l’emploi et améliorerait les perspectives d’emploi des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.

Le gouvernement indique également que la loi sur l’emploi (loi no 11 de 2005) prévoit que chaque employeur doit prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances sur le lieu de travail, éliminer la discrimination et assurer aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs en application des dispositions antidiscrimination de la loi de 2005 sur l’emploi en ce qui concerne l’engagement, la formation, la promotion, le maintien dans l’emploi et les conditions d’emploi des travailleurs, et de communiquer copie de cette loi. Prière également de préciser les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement et de lutter contre toute forme de discrimination sur le lieu de travail fondée sur tout motif interdit par la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) et de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi ou la profession dont les autorités compétentes auraient eu connaissance.

En outre, la commission note que des programmes visant à améliorer la connaissance de la législation du travail sont diffusés par la radio et la télévision de Zanzibar. Prière de préciser si ces programmes traitent des questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et de fournir des informations sur toute autre action de sensibilisation destinée au public en général, mais également plus spécifiquement aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.

Enfin, prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des visites d’inspection effectuées sur les lieux de travail permettent également de faire connaître la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre la discrimination et leurs résultats (extraits de rapports d’inspection disponibles, etc.).

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