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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2009
  2. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2015

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Article 13 de la convention. Protection contre les accidents et dans les situations d’urgence. La commission note que le rapport ne fournit pas les informations demandées dans la demande directe de 2004. Dans sa demande directe, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) étaient utilisées. Elle relevait que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relevait que cette définition semblait incompatible avec l’article 189 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoyait le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquels une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invitait le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) afin que, en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs participant à une intervention ne peuvent pas être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année dans le but d’éviter «la perte d’objets de grande valeur», et que cette exposition n’est possible que pour sauver des vies, prévenir des lésions graves, éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou empêcher l’apparition de catastrophes.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 206 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents. Constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour examiner l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission, notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, le prie à nouveau de communiquer ces informations, et d’indiquer le nombre de travailleurs exerçant des activités qui entraînent l’exposition à des radiations ionisantes et qui, de ce fait, sont protégés par la convention.

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