National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la loi de 1967 sur les fabriques et les machineries et la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail comme étant la législation donnant effet à la convention. Ces deux instruments ne comportent aucune disposition se rapportant au sexe de la personne employée, et ils prévoient une protection égale pour tous les travailleurs. Cependant, d’après les informations disponibles, l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, mentionné dans les rapports précédents, est toujours en vigueur et cet article interdit l’emploi des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement est prié de clarifier cette question et d’indiquer si l’article 35 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui donne effet à l’article 2 de la convention, est toujours en vigueur ou non.
La commission note que le gouvernement a manifesté l’intention de dénoncer la convention no 45. Elle rappelle à cet égard que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période d’un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018.
La commission accueille favorablement les informations selon lesquelles le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, du fait que la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail fait apparemment porter effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision à cet égard.