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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations permettant à la commission d’avoir une vue d’ensemble des moyens par lesquels «l’amélioration des niveaux de vie» est traitée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

1. Partie III. Travailleurs migrants. Dans sa demande directe de 2003, la commission demandait des informations sur tout mouvement migratoire à l’intérieur du pays (articles 5 et 6). Dans son rapport reçu en août 2008, le gouvernement indique que les citoyens de la République de Moldova exercent leur activité professionnelle dans la zone où ils résident où ils se déplacent tous les jours à cette fin, sans changer de lieu de résidence. Il indique en outre que, par suite de la réforme mise en œuvre au cours de la période 2007‑08, le concept de «minimum de subsistance» a perdu de sa pertinence. Un projet de loi sur l’assistance sociale a été approuvé, qui instaure un nouvel indicateur reflétant la différence entre le revenu minimum garanti du foyer et le revenu global de ce dernier. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des modalités selon lesquelles les besoins familiaux du travailleur sont pris en considération dans le cadre de la politique sociale mise en œuvre conformément à la convention.

2. Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement déclare qu’un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux est garanti aux travailleurs migrants employés légalement, dès lors que les aspects en question sont réglés par la législation. La Convention européenne sur le statut légal des travailleurs migrants a été ratifiée par la République de Moldova, qui a conclu par ailleurs des accords bilatéraux sur l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants avec l’Azerbaïdjan et l’Italie. Le gouvernement a par ailleurs tenté de négocier les accords de gestion des flux migratoires avec des Etats membres de l’Union européenne. La commission se réjouit de la perspective de continuer à recevoir des informations sur tout accord réglant des aspects ayant un lien avec l’application de la convention, en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires ou leur épargne dans leurs pays.

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission prend note des dispositions du Code du travail en vigueur depuis octobre 2003 ainsi que de la réglementation et des conventions collectives concernant la fixation des salaires minima. En vertu de la convention, les mesures nécessaires seront prises pour que les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous extraits pertinents de décisions administratives, conventions collectives ou décisions de tribunaux qui auraient un lien avec les questions de principe visées aux articles 10, paragraphes 3 et 4, et 11, paragraphes 1 et 7.

4. Avances sur salaire. La commission prend note de l’article 30(3) de la loi sur les salaires mentionnée par le gouvernement dans son rapport. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de clarifier la situation, en droit et dans la pratique, quant aux prescriptions devant s’appliquer aux avances sur les salaires conformément à l’article 12.

5. Formes d’épargne résultant d’un acte spontané. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané de l’épargnant parmi les salariés et les producteurs indépendants ainsi que pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

6. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les réformes de l’éducation menées au cours de la période 2003-2008. La commission examine les aspects concernant le travail des enfants, l’emploi des jeunes et l’éducation dans les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, toutes ratifiées par la République de Moldova.

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