National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008. Le gouvernement renvoie aux lignes stratégiques du Plan de développement économique et social 2007-2013 et aux mesures spécifiques adoptées dans le secteur agricole. S’agissant de l’article 4 de la convention, le gouvernement indique que, en 2008, 6 000 millions de dollars E.-U. ont été alloués au financement de projets agricoles, ce qui a permis d’accroître la production de produits alimentaires de 39 points de pourcentage, de réhabiliter les systèmes d’irrigation et de créer cinq entreprises mixtes de transformation de produits alimentaires dans le cadre de l’Alternative bolivarienne pour les Amériques. La commission renvoie aux autres commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et espère que le gouvernement inclura, dans son prochain rapport sur la présente convention, une synthèse actualisée indiquant comment il s’est assuré que «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention no 117).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. S’agissant des montants des avances sur les salaires, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel, pendant la relation d’emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l’employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n’excédant pas un tiers de la rémunération d’une semaine ou d’un mois de travail, respectivement. Le gouvernement explique que toutes les dettes contractées par le travailleur ou la travailleuse envers l’employeur pendant la relation d’emploi sont remboursées hebdomadairement ou mensuellement, par un montant proportionnel au salaire mensuel reçu. La commission croit comprendre que cette disposition tend à limiter les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires. De plus, selon les déclarations du gouvernement, comme les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leurs salaires et qu’ils doivent être disponibles, il n’est pas possible de les inciter à accepter un emploi et de leur demander par la suite de rembourser une avance éventuelle. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des décisions de justice ou des exemples de règlements administratifs où sont abordées les questions de principe évoquées plus haut pour assurer l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.