ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Paraguay (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note d’un CD-ROM qui, selon le rapport, constitue la première publication numérique de la législation du travail et qui inclut le Règlement technique sur la sécurité et la santé au travail et la médecine du travail, ainsi que la recommandation relative à la convention. Ce CD-ROM a été réalisé avec l’aide du Programme VIH/sida de l’OIT au Paraguay. Le rapport indique qu’il serait très utile de bénéficier davantage de l’aide du BIT dans ce domaine car il a été constaté que les travailleurs ne connaissent pas la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 3 de la convention. Cas dans lesquels il n’apparaît pas certain que la convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration. Le gouvernement indique que des problèmes ont été constatés dans le cas d’entreprises sous-traitantes qui s’attachent les services d’autres personnes, ce processus qui a pour effet d’estomper les responsabilités en matière de droits au travail. A ce sujet, le ministère de la Justice et du Travail a conclu, en septembre 2008, une convention avec l’Unité des contrats publics pour que le respect de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail soit une condition requise dans ces contrats, pour que soient inclus dans la structure des coûts tant les prestations sociales que l’achat d’équipements de protection individuelle, et pour que les contrats prévoient des sanctions en cas d’inobservation de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. Elle exprime l’espoir que le Bureau continuera de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire.

Article 6, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport. Mesures appropriées prises par l’inspection, et application de la convention dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des efforts intenses que le gouvernement a déployés pour améliorer l’inspection en matière de sécurité et de santé et pour fournir des informations. Le gouvernement indique que, pendant le mandat du gouvernement précédent, en 2007-08 les services d’inspection agissaient à la suite de plaintes et, parfois, d’office. Le gouvernement indique également, en 2008-09, en raison du nombre de plaintes pour corruption au cours des inspections, les dispositions suivantes ont été prises: élaboration de procès-verbaux, formulaires d’inspection afin d’uniformiser et de systématiser les informations obtenues; analyse de la procédure suivie afin d’optimiser les délais; accent mis sur la diffusion d’informations; activités axées sur le travail décent dans l’agriculture, dans la construction, et dans les exploitations d’élevage et autres; faute de capacité pour répondre aux plaintes, des inspections ont été effectuées d’office. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, sur les activités d’inspection dans ce domaine et sur leur impact et leurs résultats.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer