National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y sont joints, indiquant les amendements récents grâce auxquels la législation donne plus amplement effet à la convention, notamment l’amendement de la loi du 7 juillet 1994 – loi sur la construction (Journal officiel de 2006, no 156, point 1118), prescrivant aux entrepreneurs de mettre au point un plan de protection de la sécurité et de la santé sur la base des informations fournies par le concepteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises dans le domaine de la convention.
Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. La commission prend note avec intérêt des renseignements statistiques détaillés que le gouvernement a fournis concernant les accidents du travail, ventilés par sexe et par secteur et note que si le nombre des accidents du travail a été en hausse dans tous les secteurs entre 2003 et 2004, il a diminué au cours de cette période dans le secteur du bâtiment. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la convention et qui est peut être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau cet égard.