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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 2004
  2. 1994
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2001

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, et du nouveau Code du travail adopté le 6 juillet 2004 (no 2004-017), sur les mesures générales en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs quel que soit le lieu de travail, qui donne plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives donnant plus amplement effet à la convention.

Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs qui indique que, en vertu de l’article 240 du Code du travail, l’employeur est tenu de déclarer sous 48 heures à l’inspection du travail tout accident du travail ou maladie professionnelle. Ce sont les informations obtenues par l’inspecteur du travail concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les informations obtenues sous d’autres formes par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui permettent de déterminer les principales causes d’accidents. La commission prend note des informations communiquées indiquant que 95 employeurs opèrent dans le secteur du bâtiment et emploient quelque 2 100 travailleurs, et que 40 accidents du travail ont été enregistrés en 2007. La commission prend également note des informations indiquant que les accidents du travail étaient principalement liés aux véhicules de transport pendant le travail, à la chute d’objets, à l’utilisation d’outils de travail et aux glissades. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail, et de fournir d’autres informations statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement d’indiquer, concernant les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport en 1999 sur la convention, si le programme visant à définir la politique d’emploi et de réorganisation du système d’information sur le marché de l’emploi a été mis en œuvre, afin d’obtenir des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la convention, et qui est peut être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats partie à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau cet égard.

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