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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport, le système de sanctions comporte trois niveaux (infractions mineures, graves et très graves), et que les amendes sont calculées en fonction d’unités fiscales, de l’unité d’imposition de taxes et du nombre de travailleurs exposés. De plus, il est possible de formuler des avertissements et d’appliquer des mesures de suspension ou de fermeture de l’entreprise lorsqu’existent ou subsistent des situations préjudiciables à la sécurité et à la santé des travailleurs, conformément aux dispositions de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail du 26 juillet 2005. La commission note que le rapport rend compte, en détail, des dispositions de cette loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Par exemple, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, les activités de l’inspection du travail avaient été perturbées en 2003 mais que, principalement, les infractions concernaient les services sanitaires et l’absence de notification d’accidents du travail. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou sur les activités de l’inspection du travail pendant la période couverte par le rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la convention, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts, ainsi que le nombre et le type d’infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et toute information sur l’application pratique de la convention.

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