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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret nº8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquait dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des servies d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.

Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note que le programme national pour un travail décent prévoit l’appui du BIT pour l’identification de bonnes pratiques en faveur de la mixité du personnel au sein du secteur public, en coordination avec le secrétariat de la fonction publique et le ministère de la Justice et du Travail, ainsi que pour l’élaboration d’un programme national d’égalité des sexes dans la fonction publique. Constatant que le personnel d’inspection est composé, selon les chiffres communiqués, de 35 inspecteurs et 14 inspectrices, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à exercer cette profession, notamment aux postes de haute responsabilité.

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