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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pologne (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 8 septembre 2009 ainsi que des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2006, 2007 et 2008 et du programme d’activité de l’Inspection nationale du travail (INT) pour l’année 2007. Elle note également l’adoption, en date du 13 avril 2007, de la loi sur l’Inspection nationale du travail.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 et 16 de la convention. Mesures sur le plan national et coopération internationale dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note les informations détaillées relatives au programme d’activité de l’INT pour 2007 qui concernent: a) des actions à long terme pour 2007-2009 (définition d’actions prioritaires); b) des actions de surveillance et d’inspection dans le programme annuel pour 2007 (domaines d’inspection ciblées, évaluation d’actes juridiques); c) la formation et la création d’un système informatique pour l’INT; et d) la coopération avec d’autres organes et institutions s’occupant des questions de protection du travail.

La commission note avec intérêt l’information contenue dans les rapports annuels au sujet des actions préventives entreprises en 2008 en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations ou autorités, en particulier des campagnes sur l’amiante, sur la gestion manuelle de charges lourdes, sur l’évaluation des risques professionnels sur la sécurité dans le bâtiment et sur les jeunes travailleurs débutant sur le marché de l’emploi; mais également au sujet des programmes concernant le respect du droit du travail dans les petites entreprises et le stress sur le lieu de travail ainsi que des compétitions visant à promouvoir la sécurité au travail, tel que la compétition nationale «Employeur – organisateur de la sécurité au travail.» La commission note en particulier avec intérêt les actions et mesures préventives mises en œuvre à destination des jeunes en 2008, telles que:

–           les actions dans le cadre de camps d’été et d’hiver pour les enfants, en collaboration avec les associations polonaises de scouts;

–           le programme éducatif et informel «Culture de sécurité», mis en œuvre dans les écoles post-lycée;

–           des séances de formations additionnelles pour un total de 6 528 écoliers et étudiants;

–           de nombreux événements (foires, journées d’orientation) pendant lesquels l’INT a distribué des publications ciblées pour les jeunes et a fourni des conseils juridiques pour ceux d’entre eux qui débutaient leur carrière professionnelle.

La commission note également avec intérêt que, en 2008, quelque 16 500 personnes ont participé à des ateliers de formation organisés par l’INT. Des informations pertinentes sont diffusées via les médias (journaux, radio, TV), ainsi qu’à travers des dépliants, des brochures, des affiches et des publications régulières de l’INT et sur le site Internet du gouvernement (www.pip.gov.pl), en plus de nombreux conseils fournis par l’inspection du travail sur demande. La commission note avec intérêt que l’INT entretient une collaboration étroite avec diverses institutions internationales, y compris dans les domaines de la formation des inspecteurs du travail et de l’échange d’information, telles que la Commission des inspecteurs du travail seniors (CHRIT); l’Agence européenne sur la santé et sécurité au travail de Bilbao; l’Association internationale de sécurité sociale (AISS); le Réseau international d’instituts de formation en relations de travail (RIIFT); ainsi que d’autres partenaires au niveau régional. Elle note également avec intérêt la priorité accordée par l’inspection du travail aux activités visant à protéger les personnes travaillant dans les secteurs ou entreprises les plus à risques, tels que le secteur de la construction.

Articles 8 et 10. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que le personnel de l’inspection du travail au sein de l’INT est passé de 2 423 employés en 2006 à 2 655 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes inspecteurs et de préciser si ces dernières ont des fonctions en rapport avec le travail des femmes dans l’industrie et le commerce.

Article 5 a). Coopération spécifique entre les services d’inspection et les organes judiciaires et d’autres institutions publiques. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, déjà mentionnées dans son rapport de 2007, selon lesquelles, depuis le 1er juillet 2007, les inspecteurs du travail compétents agissent en tant que procureurs publics dans certains cas de violations mineures liées aux conditions générales de travail et à la légalité de l’emploi en déposant des plaintes devant les tribunaux compétents (art. 37 de la loi sur l’Inspection nationale du travail). Elle note en outre que, en 2008, des 1 114 notifications déposées au bureau du Procureur public, 101 plaintes ont été référées aux tribunaux. Sur ce total, 11 personnes se sont vu imposer une amende, deux ont reçu des peines de prison avec sursis et une a été acquittée. Des réunions d’échange d’informations sur les procédures en cours et sur des problèmes rencontrés en pratique sont organisées entre les services d’inspection du travail régionaux et le bureau du Procureur public. La commission se félicite particulièrement des réunions et directives concernant la procédure pour poursuivre les délits et obtenir des preuves, qui visent notamment à assurer que ces poursuites soient menées à terme. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le BIT informé des effets d’une telle coopération et de communiquer des extraits de décisions judiciaires pertinentes.

Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement sur le contenu de la loi du 19 décembre 2008 modifiant la loi sur la liberté de l’activité économique ainsi que d’autres lois, en l’absence du texte de la nouvelle loi, la commission n’est pas en mesure d’évaluer si ses dispositions donnent effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Certaines des indications fournies par le gouvernement sur cette loi semblent liées à des inspections sur des sujets autres que ceux concernant les questions du travail couvertes par la convention. La commission insiste à nouveau sur le fait que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à assumer des fonctions de supervision dès lors qu’ils sont munis des pièces justificatives de leurs fonctions. En outre, ils doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti à leur contrôle et ne doivent informer l’employeur de leur présence que s’ils estiment que cela ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la loi du 19 décembre 2008. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation soit mise en pleine conformité avec cette importante disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès à cet égard et de fournir copie des dispositions législatives pertinentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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