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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Israël (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2014
  2. 2011

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui porte sur la période prenant fin en septembre 2006, et qui a été reçu le 16 septembre 2008. Elle souligne que les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT doivent porter sur la période de deux ans précédant immédiatement la date de réception.

La commission prend également note du formulaire de rapport concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et portant sur l’année 2006, ainsi que du courrier électronique envoyé le 27 novembre 2008 par le gouvernement, qui apporte des corrections aux statistiques sur les visites d’inspection. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation des articles 20 et 21 de la convention, selon laquelle il convient de s’assurer qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection est publié, et que copie en est communiquée au BIT, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux présentes dispositions. Elle renvoie également le gouvernement au paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 pour que ces statistiques soient ventilées de la manière voulue.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités préventives en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant différents projets et activités de la division de l’inspection du travail destinés à prévenir les accidents: enquêtes et analyses concernant les accidents et réalisation d’une étude de faisabilité sur le système de recueils de directives pratiques en matière de sécurité et de santé au travail (analyse juridique comparative des recueils de directives pratiques de plusieurs grands pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Marché commun européen) pour examiner la possibilité d’intégrer un système de recueil de directives pratiques dans le système général de lois et d’ordonnances et dans la législation israélienne sur la sécurité et la santé. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la suite donnée aux enquêtes et aux analyses concernant les accidents en pratique, ainsi qu’à l’étude de faisabilité relative au système de recueil de directives pratiques.

Article 3, paragraphe 1 c). Participation de l’inspection du travail à l’amélioration de la législation du travail. D’après le gouvernement, la division de l’inspection du travail participe constamment à la mise à jour, à la modification et à l’adoption de lois, d’ordonnances et de procédures en matière de sécurité et de santé. Le gouvernement indique plusieurs dispositions légales qui ont été modifiées suite à cette participation (dispositions concernant les escalators, les conditions de travail en hauteur, les conditions d’utilisation de substances chimiques dangereuses en général, les conditions de travail dans les laboratoires médicaux, chimiques et biologiques, les conditions de travail dans un environnement bruyant ou impliquant l’exposition à des rayonnements ionisants, les conditions de travail dans le bâtiment et les conditions d’utilisation d’échafaudages mécaniques et de grues à tour); il indique aussi des ordonnances concernant l’organisation de l’inspection (dispositions concernant la surveillance du milieu de travail et la surveillance biologique des employés qui utilisent des substances dangereuses; dispositions concernant un plan de sécurité). Toutefois, la commission note que les lois et réglementations mentionnées dans le formulaire de rapport d’inspection concernant l’année 2006 ont toutes été adoptées ou publiées entre 1945 et 1999. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la teneur des modifications de la législation du travail adoptées en 2006 et mentionnées dans son rapport, et de transmettre copie des textes consolidés en vigueur.

Article 5 a). Coopération avec d’autres organes et institutions publics. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2007, où elle recommande une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, concernent plutôt la structure et les activités de l’inspection du travail en matière d’application des lois. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations montrant comment les services de l’inspection du travail, le ministère public et les tribunaux sont encouragés à coopérer en vue de renforcer la crédibilité des inspecteurs du travail auprès des employeurs et des travailleurs (réunions, séminaires ou formations destinés à sensibiliser aux objectifs communs, échange d’informations, nombre d’affaires portées devant les tribunaux, nombre et types de sanctions judiciaires infligées, délai de traitement et d’exécution des décisions, etc.).

Coopération avec le personnel du département juridique du ministère du Travail. La commission note avec intérêt que les consultants juridiques du ministère aident la division de l’inspection du travail à mener ses activités habituelles, et qu’ils apportent un conseil sur certains aspects administratifs et pénaux pour assurer la mise en œuvre des dispositions légales concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et pour examiner les effets des processus, des substances et des méthodes de travail sur la santé et la sécurité. Elle estime que ces consultants pourraient contribuer à apporter un éclairage aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leur fonction et à améliorer leur efficacité (ils pourraient, par exemple, analyser les décisions de justice lorsqu’elles sont publiées, et conseiller ensuite les inspecteurs du travail pour les aider à évaluer dans quelle mesure les dispositions légales applicables sont mises en œuvre dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de consultants juridiques au ministère, et de décrire leur fonction dans le cadre des consultations menées avec la division de l’inspection du travail, en précisant la teneur, la fréquence et l’importance de ces consultations.

Notant également que d’après le gouvernement, le personnel du département juridique est toujours invité à participer aux conférences et séminaires organisés par l’inspection du travail et la division des mesures préventives, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les modalités, la fréquence et l’objet des conférences et séminaires organisés par la division de l’inspection du travail, ainsi que sur les participants à ces conférences et séminaires.

Article 16. Fréquence des visites d’établissements réalisées par l’inspection du travail. La commission note qu’en 2006, les inspecteurs du travail ont réalisé 21 216 inspections d’établissements, soit en moyenne 342 visites par inspecteur. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer pourquoi le nombre de visites d’inspection a baissé par rapport à 2003 et 2004, et d’expliquer la divergence entre le nombre total de visites d’inspection mentionné dans le formulaire de rapport concernant l’année 2006 (50 426) et le nombre de visites d’inspection indiqué par courrier électronique (21 216).

Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées par type d’établissement et par domaine législatif couvert (par exemple, la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants, etc.), et d’indiquer la proportion des établissements couverts par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et mesures incitatives visant à assurer l’observation des dispositions légales sur la sécurité et la santé au travail. Mesures incitatives. La commission note avec intérêt qu’une méthode d’incitation pour l’application des règles a été lancée, qu’elle se fonde sur un système de récompenses – plutôt que sur un système de sanctions lourdes – et qu’elle a entraîné une amélioration considérable du comportement des employés en matière de sécurité. A titre d’exemple, le gouvernement indique que l’utilisation des équipements de protection est plus fréquente, et que la direction de l’ensemble des usines s’est dite très satisfaite du projet. Le système de récompenses des employés a été défini de sorte que chaque employé se voit attribuer un nombre de points. Il en perd lorsqu’il commet une erreur en matière de sécurité. A la fin d’une période, un tableau est réalisé et comprend les employés auxquels il reste des points; ceux qui perdent des points diminuent leurs chances de gagner. Le chef d’équipe qui a reçu le moins d’observations du responsable du projet reçoit un prix. Des informations sont recueillies sur ceux qui en ont reçu beaucoup, et un rapport est adressé à la direction de l’usine.

Procédures légales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe selon lesquelles le département des poursuites du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail a engagé 18 procédures pénales contre des personnes ayant enfreint les règles sur la sécurité et la santé au travail, et qu’il est partie prenante à 21 procès au pénal. S’agissant du nombre de condamnations, le gouvernement indique que 13 amendes administratives ont été infligées, d’un montant total de 330 000 nouveaux shekels (NIS) (soit 80 880 dollars des Etats-Unis). En outre, d’après le formulaire de rapport pour 2006, les amendes infligées par les inspecteurs du travail se sont montées à 31 400 shekels.

La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant également le nombre de condamnations et la proportion de condamnations par rapport au nombre d’infractions signalées par les inspecteurs du travail.

S’agissant de la méthode d’incitation pour l’application des règles, qui constitue une alternative à l’application de sanctions dissuasives aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’expression «personnes qui enfreignent les règles», utilisée dans le rapport, vise uniquement les employeurs ou si les travailleurs peuvent également être tenus responsables lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions sur la sécurité et la santé dans l’établissement; elle le prie aussi de fournir des statistiques détaillées sur ce point. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer également le nombre et les types d’entreprises qui ont participé au projet d’incitation pour l’application des règles et le type de récompenses attribuées aux «bons employés».

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