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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libye (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C081

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Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires en vue d’améliorer le niveau d’application de la législation visée par la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs déposent sur une base périodique leurs procès-verbaux d’infraction auprès du poste de police territorialement compétent, qui les remet au Procureur de la République. Celui-ci en saisit le juge compétent pour traitement et décision. Selon le gouvernement, cette procédure illustre l’étroite collaboration existant entre les inspecteurs du travail, les services de police, le parquet et les instances judiciaires. La commission constate toutefois que les statistiques sur les cas d’infraction relevés en 2007 à l’occasion de visites d’inspection et leur suivi ne font apparaître aucune action judiciaire. Par ailleurs, le rapport annuel d’inspection pour 2007 contient des informations au sujet d’une vaste action d’inspection ciblant les postes d’essence, les restaurants, commerces, hôtels, et autres établissements commerciaux, et axée sur la recherche d’infractions en matière de permis de travail et de législation du travail des étrangers, et indique que des procédures légales ont été mises en œuvre pour régulariser la situation des personnes concernées, en coordination avec le parquet général et les parquets des provinces, aux fins d’enquête et de règlement des cas déférés par l’inspection du travail. La commission constate que, d’une part, ces contrôles n’ont pas porté sur les conditions de travail (durée du travail, salaire, congé, repos hebdomadaire, emploi des femmes et des jeunes, etc.) et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (liberté syndicale, sécurité sociale, etc.), mais sur l’application de la loi sur le travail des étrangers et les permis de travail et que, d’autre part, aucune information établissant que des procédures judiciaires ont été initiées ou résolues n’est fournie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs ou réglementaires sur la base desquels s’établit la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que des informations concernant le nombre et les matières sur lesquelles des décisions judiciaires ont été rendues à la suite de procès-verbaux d’infraction soumis directement ou indirectement par l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection du travail. La commission note que, pas plus que les données statistiques communiquées à ce jour par le gouvernement, le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2007 ne se présente sous la forme d’une publication, comme requis par l’article 20. Cette exigence a notamment pour but de porter à la connaissance de toute autorité intéressée ou concernée, et en particulier aux employeurs et travailleurs ainsi qu’à leurs organisations respectives, la manière dont l’inspection du travail fonctionne, afin de leur permettre d’émettre tout commentaire et de faire toute proposition en vue d’une amélioration.

En outre, si ce rapport contient les informations détaillées sur la composition et la répartition géographique et par sexe du personnel d’inspection (articles 8, 10 et 21 b)), le caractère épars et imprécis des données sur les visites d’inspection (article 21 d)) ne permet d’apprécier ni la fréquence ni la qualité de ces contrôles, ni de savoir quelles dispositions légales étaient visées. Le tableau no 3 relatif aux visites d’inspection dans le secteur des hydrocarbures signale par ailleurs, du 3 au 12 mars 2007, la visite de 15 sites de travail et 80 entreprises et 180 infractions. Le tableau no 4 indique 6 704 restaurants et cafés, 1 346 pâtisseries et boulangeries, 40 676 établissements commerciaux, soit un total de 48 726 lieux de travail employant 49 315 travailleurs libyens et 25 909 étrangers. Ces chiffres correspondent apparemment à un programme d’inspection de ces catégories d’établissements en vue de régulariser la situation des personnes qui y sont employées. La commission regrette de devoir souligner que ces indications ne peuvent servir de base à une quelconque évaluation du champ de compétence de l’inspection du travail ou de son taux de couverture (article 21 c) et d)).

Les statistiques contenues dans deux autres tableaux (nos 5 et 9) strictement identiques, dont l’un est censé illustrer les activités d’inspection en matière de sécurité et santé au travail, et le second les activités d’inspection sans spécification des matières légales couvertes, ainsi que leurs résultats, sont réparties dans des rubriques intitulées «mesures prises», «mesures déjà prises», «délai imparti» et «dossiers ouverts». De telles statistiques ne peuvent servir de fondement à une quelconque évaluation de l’application de la convention. Par ailleurs, aucune information n’est fournie sur de quelconques sanctions qui auraient pu être imposées aux auteurs d’infraction (article 21 e)) ou encore sur les accidents du travail (article 21 f)) et les cas de maladie professionnelle (article 21 g)). La commission avait pourtant pris note dans son précédent commentaire de l’existence de dispositions légales relatives à l’obligation de notification des statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, ainsi que des prérogatives de contrôle des inspecteurs du travail en la matière. La commission se voit donc obligée de souligner une fois de plus à quel point le rapport annuel, tel que prévu par la convention, constitue un outil indispensable au regard du double objectif qui lui est assigné à la fois aux plans national et international. La commission invite le gouvernement à s’en référer à cet égard aux paragraphes 320 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et de veiller à ce qu’il soit donné au plus vite plein effet en droit, ainsi que dans la pratique, aux articles 20 et 21 de la convention, par la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contenant les informations requises au titre de chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission rappelle à nouveau au gouvernement les précieuses orientations fournies par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la présentation et du niveau de détail utile des informations pertinentes, en vue de permettre une juste évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et la détermination des moyens nécessaires à son amélioration progressive.

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