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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Libye (Ratification: 1971)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission a pris note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport communiqué en août 2008. Le gouvernement indique que la population active en 2008 était de 3 664 062 personnes pour un total de population active occupée de 1 734 705, et que le nombre de chômeurs était estimé à 138 108. Il indique également que l’exécution de projets touchant divers secteurs, tels que l’infrastructure, l’installation électrique et l’habitation, a permis la création de nouveaux emplois pour 45 507 bénéficiaires, dont 15 590 femmes et 29 917 hommes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission réitère son intérêt d’examiner dans le prochain rapport du gouvernement des informations détaillées sur la manière dont les objectifs de l’emploi sont réalisés, sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant sur le plan global qu’en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes et les travailleurs handicapés. La commission encourage également le gouvernement à faire rapport sur ses programmes de promotion des petites et moyennes entreprises en prenant en considération les orientations fournies par la recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.

2. Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission souligne l’importance de la mise en place d’un système de collecte de données relatives au marché du travail afin de pouvoir déterminer et revoir régulièrement les mesures à adopter en vue d’atteindre les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

3. Politiques du marché du travail et formation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications sur les politiques du marché du travail et la formation. La commission réitère son intérêt d’examiner des informations sur les mesures de formation et leur impact sur l’emploi des personnes concernées, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats des mesures visant à augmenter le taux d’activité des femmes et des jeunes travailleurs. La commission encourage également le gouvernement à veiller à ce que la formation assurée réponde à la demande du marché du travail en prenant en considération les principes établis par la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation no 195 de 2004 en matière d’éducation, formation et apprentissage tout au long de la vie.

4. Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, lors de l’adoption d’une politique active de l’emploi, il est essentiel de veiller à ce que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle, soient associés à son élaboration et à sa mise en œuvre. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement inclura des informations détaillées sur les consultations requises par l’article 3.

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