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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en septembre 2009, à la demande directe de 2008. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas encore d’une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, et que la crise économique mondiale l’a obligé à revoir sa situation, étant donné qu’il y a des pertes d’emploi et que l’activité économique a ralenti. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place un fonds pour le chômage qui vise à aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi. La commission invite le gouvernement à joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour prévoir une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. La commission souhaiterait aussi des informations sur les programmes ou mesures mis en œuvre pour préserver les emplois ou l’activité économique pendant la crise économique mondiale.

2. Education et formation professionnelle. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique aussi que la loi sur l’Agence nationale de formation a pris effet le 4 décembre 2008 et que, en collaboration avec l’Institut d’Antigua-et-Barbuda de la formation permanente, cette agence vise à accroître l’information technique et professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont l’Agence nationale pour la formation cherche à coordonner les politiques d’éducation et de formation avec les éventuelles possibilités d’emploi.

3. Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement répète dans son rapport que le Département du travail d’Antigua-et-Barbuda dispose d’un service statistique chargé du recouvrement des données relatives à l’emploi. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT pour créer une base de données statistiques efficace. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité du service statistique du Département du travail de collecter et d’analyser des données statistiques et d’évaluer la situation et les tendances en matière d’emploi, de chômage et de sous-emploi.

4. Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi. La commission note que le Conseil national du travail est chargé de réviser le Code du travail national. Ce conseil réunit des représentants du gouvernement, des syndicats et de la Fédération des employeurs, et des consultations ont lieu au sein du conseil. La commission note aussi que, conformément à la Partie I, article 4, de la loi sur l’Agence nationale de formation, l’agence est dirigée par un conseil de direction qui réunit quatre fonctionnaires et sept représentants du secteur privé, dont des représentants du Congrès des syndicats et de la Fédération des employeurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les consultations tenues par l’Agence nationale de formation au sujet des questions couvertes par la convention, et d’indiquer en particulier comment elle contribue à la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi.

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