National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:
Article 7 de la convention. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixé à 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.