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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Belgique (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant en mai 2008, ainsi que des rapports annuels du service public fédéral de sécurité sociale (inspection sociale) pour 2005 et 2006. Elle prend également note des données statistiques de l’Inspection sociale concernant les entreprises agricoles, communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Les nombreux textes législatifs reçus au BIT le 15 octobre 2009 seront examinés par la commission ensemble avec le prochain rapport du gouvernement.

Article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Fonctions principales d’inspection du travail telles que définies par la convention et compatibilité des fonctions additionnelles qui pourraient être confiées aux inspecteurs. Selon les informations fournies par le gouvernement, entre juin 2006 et mai 2008, les activités d’inspection visant à lutter contre le travail «au noir» se sont intensifiées et les services d’inspection sont de plus en plus impliqués dans les dispositifs mis en place à cette fin en collaboration avec d’autres services étatiques. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission voudrait rappeler au gouvernement que la première fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture devrait être, comme défini par l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Le contrôle de l’emploi illégal ou du travail «au noir» apparaît donc comme une fonction additionnelle et, comme telle, il conviendrait de s’assurer, conformément au paragraphe 3 de l’article susvisé, que son exercice ne fasse pas obstacle aux fonctions principales définies par le paragraphe 1 de cet article et qu’elle ne porte pas atteinte à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans les relations des inspecteurs du travail avec les employeurs et les travailleurs. Relevant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées antérieurement (2007) au sujet de la manière dont il est assuré que les actions de contrôle ciblant les infractions désignées par l’expression «travail au noir» ne compromettent pas l’efficacité et l’étendue du contrôle par les inspecteurs du travail des dispositions relatives aux conditions de travail (santé, sécurité, durée du travail, salaires, etc.) et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (sécurité sociale, droit syndical, notamment) et de vie des travailleurs dont le séjour est illégal. Elle lui saurait gré d’indiquer notamment les suites légales données aux constats d’infraction en matière de travail au noir à l’encontre des employeurs en cause ainsi que les conséquences pratiques de ces constats pour les travailleurs non déclarés à la sécurité sociale et en situation de séjour illégal.

Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2. Domaines de compétence des inspecteurs du travail à l’égard des entreprises horticoles (travailleurs saisonniers). La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet de l’impact de la mise à jour continue du recensement de la main-d’œuvre occasionnelle (DIMONA) sur l’identification des entreprises horticoles nécessitant des actions spécifiques de la part de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’objectif de la déclaration immédiate de l’emploi est de permettre de développer entre les employeurs et les autorités une relation électronique qui devrait diminuer la charge administrative, d’identifier correctement et rapidement les travailleurs, et d’établir un lien entre le travailleur et l’employeur de manière claire. Outre l’opportunité donnée à l’employeur de visualiser le résultat de sa déclaration sur le site Internet de la sécurité sociale et de consulter son fichier électronique spécifique du personnel dans le registre de l’Office national de sécurité sociale, la mise en œuvre de la nouvelle législation offre à l’inspection du travail un moyen de contrôle efficace du respect des dispositions légales relatives à la durée du travail quotidienne de chaque travailleur occasionnel occupé et des cotisations correspondantes à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les progrès atteints à cet égard et, le cas échéant, au regard des autres conditions de travail, tels la santé et la sécurité au travail, les salaires, les conditions d’hébergement des ouvriers saisonniers de l’horticulture, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 octobre 2005.

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