ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation et compte tenu de l’adoption récente des lois de 2003 sur la santé et sécurité au travail et de 2004 sur les institutions du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout texte d’application de ces lois en matière d’inspection du travail et de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Soulignant l’importance qu’il convient d’accorder à la collaboration des partenaires sociaux pour le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à la disposition susvisée de la convention, qu’il s’agisse du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail ou des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail.

Articles 6 et 7. Statut, conditions de service, recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur ces sujets, et en particulier sur le contenu de la formation des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des prescriptions en matière de santé et de sécurité en vertu de la loi de 2003.

Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail.Se référant à ses précédents commentaires concernant notamment les moyens de transport, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et logistiques mis à la disposition des fonctionnaires du travail et des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer