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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Albanie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) concernant le dernier rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur des questions déjà examinées par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, selon la CTUA, l’exercice de la grève n’est possible qu’après épuisement des procédures de médiation et de conciliation; or, sur les 30 cas soumis à la médiation par l’organisation syndicale, seulement huit cas, tous dans le secteur de l’énergie, ont été pris en considération au cours des deux dernières années. La commission rappelle que, si l’exigence d’épuisement de voies de recours avant la grève est compatible dans son esprit avec les principes de la liberté syndicale, les procédures ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 171). La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de la CTUA, ainsi que de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur les procédures de médiation et de conciliation préalables au déclenchement de grèves, notamment le nombre de recours introduits et examinés.

Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de garantir aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat le droit de grève. La commission rappelle que, dans un précédent rapport de 2007, le gouvernement avait indiqué envisager de modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de les autoriser à faire grève, à condition qu’ils assurent un service minimum. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient plus d’indication dans le sens de la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires pour leur reconnaître le droit de grève. La commission est amenée à exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le statut des fonctionnaires afin de permettre aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat d’exercer le droit de grève et de communiquer copie du texte pertinent une fois adopté.

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 197/7(4) du Code du travail, aux termes duquel une grève de solidarité est légale si elle est organisée en faveur d’une grève légale visant un employeur qui est activement soutenu par l’employeur des grévistes solidaires. La commission avait rappelé que les travailleurs devraient pouvoir déclencher une grève de solidarité pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport considérer la modification de l’article 197/7(4) dans le sens des principes rappelés. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de la modification de l’article 197/7(4) du Code du travail pour le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de préciser le sens de l’expression «situation extraordinaire» qui peut, aux termes de l’article 197/4 du Code du travail, motiver la suspension d’une grève. La commission note que, selon le gouvernement, l’expression «situation extraordinaire» prévue à l’article 197/4 du Code du travail correspond à l’état d’urgence décrété par l’Assemblée nationale en vertu de la Constitution nationale.

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