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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Danemark (Ratification: 1951)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de garantir que tous les enseignants, nonobstant leur statut de fonctionnaire public, puissent faire grève sans s’exposer à des sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a 61 500 enseignants parmi lesquels 22 500 sont fonctionnaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle au Danemark les fonctionnaires bénéficient de conditions d’emploi favorables en contrepartie de l’interdiction qui leur est faite de faire grève et qu’en outre un enseignant dispose de la possibilité d’abandonner son statut de fonctionnaire pour choisir une relation d’emploi qui comprend le droit de grève. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour la promotion et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux. Tout en acceptant que le droit de grève puisse être restreint, voire interdit, dans le service public, la commission a clairement établi que cette limitation ne pouvait être possible que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Du point de vue de la commission, les enseignants n’appartiennent pas à cette catégorie et devraient donc bénéficier du droit de grève, même si le maintien d’un service minimum peut être envisagé en cas de grève dans le secteur. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignants qui ont choisi de garder leur statut de fonctionnaire puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions.

La commission avait en outre demandé au gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs considérées comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut d’agent de la fonction publique s’appliquera avec toutes les restrictions qu’entraîne ce statut en matière de grève. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs considérées comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut d’agent de la fonction publique s’appliquera comprennent les hauts cadres du gouvernement, les juges adjoints, les procureurs adjoints, les assesseurs, les employés de la police, le personnel pénitentiaire, les responsables des prisons, le personnel de l’armée, les officiers des forces civiles de défense, et les inspecteurs.

Dans plusieurs de ses commentaires précédents, la commission avait noté la mise en place d’une nouvelle structure de négociation et de conventions collectives dans le secteur des finances qui permettait aux partenaires sociaux concernés de se désolidariser des conventions négociées au niveau central et de conclure un accord d’entreprise, et avait invité le gouvernement à entamer des discussions avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs en vue de lever les limitations au droit de grève dans le contexte décrit et d’en indiquer les résultats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux ont accepté d’introduire une nouvelle structure de négociation et de conventions collectives dans le secteur financier qui prévoit une médiation et un arbitrage si une solution n’est pas trouvée ou si les résultats d’une négociation sont rejetés par un scrutin. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des nouvelles dispositions qui ont été établies.

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