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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Estonie (Ratification: 1994)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009 qui concernent pour l’essentiel des questions déjà soulevées par la commission.

La commission rappelle qu’elle soulève, depuis un certain nombre d’années, la question de l’interdiction du droit de grève dans les services publics (art. 21(1) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail) et qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé par rapport à l’adoption de dispositions législatives garantissant le droit de grève pour les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a approuvé le projet de loi sur les services publics, lequel a été soumis au parlement et a passé avec succès l’étape de la première lecture. Le projet de loi conserverait l’interdiction pour les fonctionnaires d’exercer le droit de grève, mais le terme «fonctionnaire» serait défini plus restrictivement. Le gouvernement indique de plus que, selon le mémorandum explicatif du projet de loi sur les services publics, 45 pour cent des fonctionnaires actuels obtiendraient le droit de grève. Dans ces conditions, la commission, rappelant que le droit de grève ne peut être restreint ou prohibé que pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat, espère que la loi sur les services publics garantira le droit de grève dans le secteur public en conformité avec ce principe, et prie le gouvernement de communiquer copie de ladite loi dès qu’elle aura été adoptée.

Lors de ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint, suivant l’article 21(3) et (4) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a éprouvé quelques problèmes à établir la liste d’entreprises et d’agences à l’intérieur desquelles le droit de grève serait restreint (par le biais d’un service minimum), suivant l’article 21(4) de ladite loi, car la liste doit être basée sur les services fournis par les entreprises et les agences, et non sur les noms des entreprises et des agences. Le gouvernement indique de plus qu’il a débuté la révision de l’ensemble du champ des relations industrielles et que toute la législation et la réglementation en vigueur (y compris ce qui concerne les services minima) devaient être analysées et discutées avec les partenaires sociaux avant que des modifications puissent être introduites. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant l’adoption de dispositions législatives garantissant que le droit de grève ne peut être prohibé que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) et pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat.

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