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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Equateur (Ratification: 1970)

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Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Pleine consultation et participation directe des partenaires sociaux à l’établissement et à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), datées du 30 août 2009. L’OIE indique qu’un nouveau texte constitutionnel a été élaboré puis adopté par référendum le 28 septembre 2008 sans participation effective des principaux acteurs du monde du travail, ce qui a empêché l’analyse et le diagnostic objectif des thèmes devant être réglementés au niveau constitutionnel. L’OIE ajoute que l’article 328, paragraphe 2, ainsi que la disposition transitoire no 25 du nouveau texte constitutionnel, qui prévoient la révision annuelle du salaire minimum de façon progressive afin de couvrir le coût du panier de la ménagère (canasta familiar), ne prennent pas en compte la participation directe des employeurs et des travailleurs intéressés requise par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’OIE.

Par ailleurs, se référant à sa précédente observation concernant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur et sa capacité à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de taux de salaires minima suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles et le prie à nouveau de transmettre copie du texte légal établissant ce taux et de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national des salaires (CONADES).

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