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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Allemagne (Ratification: 1975)

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Article 11 de la convention. Indemnité compensatoire afférente au congé dû et non pris au moment de la cessation de la relation de travail. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur l’application pratique de l’article 7, paragraphe 4, de la loi fédérale du 8 janvier 1963 relative aux congés (BUrlG), en demandant essentiellement au gouvernement de confirmer que, dans tous les cas de figure – y compris en cas de congé maladie – tout travailleur a droit, au moment de la cessation de la relation de travail, à un congé payé proportionnel ou à une indemnité compensatoire, comme le prescrit cet article de la convention.

En réponse aux commentaires répétés de la commission, le gouvernement a longuement indiqué son intention, d’une part, de codifier la législation relative aux contrats de travail, incluant l’examen des dispositions relatives aux congés, et, d’autre part, de réformer la législation du travail, dans le cadre de son programme de stimulation de l’économie jusqu’en 2010, l’un des principaux objectifs étant de créer un cadre moderne et flexible du droit du travail ainsi que les conditions générales pour la sécurité et la création d’emplois. En parallèle à ces considérations pour la réforme du droit du travail, le gouvernement déclarait également vouloir étudier si et comment la législation en vigueur régissant les congés payés peut être réformée, l’application de l’article 11 de la convention étant incluse dans ces considérations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à une affaire actuellement pendante devant la Cour de justice des communautés européennes qui concerne, entre autres choses, les questions de droit réglées par l’article 11 de la convention (renvoi préjudiciel du tribunal des prud’hommes de Düsseldorf, RS C-350/06) en indiquant que, dès que la cour aura publié sa décision, le gouvernement examinera s’il est nécessaire d’introduire une réforme relative aux congés.

La commission note le jugement rendu par la cour en janvier 2009, qui établi clairement qu’un travailleur ne peut pas être privé de son congé annuel payé ou de l’indemnité compensatoire afférente à ce congé du fait qu’il n’était pas en mesure de travailler au moment de la cessation de la relation d’emploi. La commission note également avec intérêt que, tant la Cour dans son jugement que l’avocat général dans ses conclusions se référent expressément aux dispositions de la convention no 132 et soulignent l’importance de tenir compte des principes essentiels de la convention au moment d’interpréter les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute évolution concernant l’application de l’article 11 de la convention, tant en droit qu’en pratique, à la lumière des précédents commentaires de la commission et du jugement rendu par la cour.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant la durée du congé de différentes catégories de travailleurs couvertes par de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et en particulier des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés, etc.

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