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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Hongrie (Ratification: 1998)

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Demande directe
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La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, et demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Périodes d’incapacité ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. La commission note que le gouvernement fait mention de la décision BH 1997.87 dans laquelle la Cour suprême a statué que, même s’il n’existe pas de disposition réglementaire régissant le congé maladie pris pendant le congé annuel, la jurisprudence considère que les jours ouvrables pendant lesquels il a été établi que des salariés étaient incapables de travailler ne sont pas considérés comme faisant partie de leur congé annuel. Notant cette décision judiciaire importante, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour déterminer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail découlant d’une maladie ou d’une lésion ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum, comme l’exige cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Rémunération pendant le congé annuel. La commission a formulé des commentaires sur l’article 26 du décret gouvernemental no 24/1994 qui dispose que le congé payé des travailleurs à domicile ne doit pas être inférieur à 30 pour cent du salaire minimum garanti, et estimé que cette disposition n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, lequel dispose que toute personne prenant un congé doit, pour toute la durée du congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile ne sont pas considérés comme des salariés et que, par conséquent, ils ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Or, en se référant à son article 2, paragraphe 1, il se confirme qu’elle s’applique à toutes les personnes employées, à l’exception des gens de mer, et que par conséquent les travailleurs à domicile sont pleinement couverts par ses dispositions étant donné qu’ils sont manifestement des salariés qui effectuent à leur domicile un travail rémunéré pour un employeur. Notant que la déclaration du gouvernement semble en contradiction avec le décret gouvernemental no 24/1994 qui reconnaît au moins quatre semaines de congé payé annuel aux personnes qui travaillent à domicile, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur ce sujet et d’indiquer comment il s’assure que ces travailleurs reçoivent au moins leur rémunération normale ou moyenne pendant la période entière de leur congé annuel, comme l’exige cet article de la convention.

Article 9. Ajournement des congés annuels. La commission note que le gouvernement fait mention de la décision de la Cour constitutionnelle de mars 2007, en vertu de laquelle l’ajournement du congé annuel pour répondre aux intérêts économiques particulièrement importants de l’employeur, comme le prévoit l’article 134, paragraphe 3(a), du Code du travail, a été déclaré inconstitutionnel, principalement au motif que la notion mal définie d’«intérêts économiques particulièrement importants» risque de restreindre de façon arbitraire et disproportionnée le droit constitutionnel des travailleurs à des périodes de repos. A la suite de cette décision, le Code du travail a été modifié par la loi no XIX de 2007 et, en conséquence, le Code du travail précise maintenant à l’article 134, paragraphe 3(a), les délais aux termes desquels le congé annuel doit être accordé et pris. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de conciliation des intérêts (OET) a été consulté avant de modifier le Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des copies des décisions judiciaires et des résultats de l’inspection du travail que le gouvernement fournit dans son rapport. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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