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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Lettonie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des dernières modifications apportées aux articles 73 (rémunération moyenne) et 149 (amélioration des conditions de travail pendant un congé annuel) du Code du travail. La commission prend note aussi des dispositions du Code maritime de 2003 sur les congés et les jours fériés des gens de mer, mais rappelle que ces derniers ne relèvent pas du champ d’application de la convention.

Article 4 de la convention. Congé proportionnel. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure, en droit comme en pratique, que les salariés dont la période de service au cours d’une année est inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, bénéficient d’un congé proportionnellement réduit pendant cette année, comme en dispose cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon un rapport de 2007 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, la Lettonie figure parmi les pays où la durée des congés est la plus courte dans l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées, et toute difficulté rencontrée pour appliquer la législation pertinente, ainsi que des copies de conventions collectives contenant des dispositions sur les congés annuels payés, etc.

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