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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Tchad (Ratification: 2000)

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La commission note avec regret que le gouvernement se borne à nouveau à citer les dispositions du Code du travail qui traitent des congés payés annuels, sans répondre aux points spécifiques qu’elle avait soulevés dans ses commentaires précédents. Dans ces circonstances, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur certaines prescriptions de la convention qui ne se trouvent pas pleinement satisfaites, espérant que des mesures appropriées seront prises et que le gouvernement rendra compte, par suite, des progrès accomplis.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’application de la convention est assurée à l’égard des catégories telles que les magistrats de l’ordre judiciaire et les membres des forces armées, auxquelles le Code du travail n’est pas applicable. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 567 du 31 juillet 2007 fixant le régime des congés et des autorisations d’absence exceptionnelle des fonctionnaires, auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 1. Congé proportionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la loi no 017/PR/2001 portant statut général de la fonction publique, les personnes ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé ont droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite, conformément à cet article de la convention.

Article 5, paragraphe 2. Période minimale de service. Rappelant que, en vertu de cet article, la période minimale de service ouvrant droit à un congé annuel payé ne devra pas dépasser six mois, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 217 du Code du travail, en vertu duquel le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s’ouvre après une durée de travail effectif, ou considéré comme telle, égale à un an. Elle le prie également d’indiquer si une période de service d’une durée similaire est prescrite pour les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique.

Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti en droit et dans la pratique que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum, conformément à cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Rémunération due au titre du congé. Rappelant que la convention prescrit que la rémunération normale ou moyenne devant être perçue pour toute la durée du congé annuel doit inclure la contrevaleur en espèces de toute partie de la rémunération qui consiste en prestations en nature, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions propres à rendre l’article 220 du Code du travail pleinement conforme à cette prescription. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les instruments réglementant le congé annuel pour les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique.

Article 10. Epoque à laquelle le congé sera pris. Notant que, en vertu de l’article 218 du Code du travail, l’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l’employeur compte tenu des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti en droit et dans la pratique qu’il sera tenu compte, pour fixer l’époque à laquelle le congé sera pris, non seulement des nécessités du travail mais aussi des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée, comme prescrit par cet article de la convention. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens il est garanti que les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique sont dûment consultés pour la détermination de leur date de congé annuel.

Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti que, en cas de cessation de la relation de travail, les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique bénéficient soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle ils n’ont pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.

Article 15, paragraphe 1. Applicabilité de la convention à l’agriculture. Se référant à nouveau à la communication officielle du gouvernement de février 2001 manifestant l’acceptation des obligations de la convention à l’égard des personnes employées dans tous les secteurs d’activité économique, agriculture comprise, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la convention soit effectivement appliquée à tous les secteurs de l’activité économique nationale sans exception.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Notant que le gouvernement indique que, compte tenu des difficultés que rencontre l’inspection du travail, le contrôle de l’application de la législation du travail est difficile, la commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, la nature et l’étendue des problèmes éventuellement rencontrés dans l’application de la convention, etc.

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