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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. République Serbe de Bosnie. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que le règlement sur l’enregistrement des syndicats avait été révisé de manière à permettre au représentant syndical qui n’est pas employé de manière permanente par l’employeur de soumettre une demande d’enregistrement. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du nouveau règlement.

Ingérence dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres des instances dirigeantes des associations, organisations d’employeurs et de travailleurs comprises, en cas de conflit d’intérêts, et avait indiqué qu’une telle question relève des affaires internes de ces organisations et devrait par conséquent être réglée par leurs statuts et non par la législation. La commission note que l’article 11 de la loi visant à modifier la loi sur les associations abroge l’article 20.

Fédération de Bosnie-Herzégovine. Relations avec les comités d’entreprise. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, et en particulier l’article 98 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l’article 41 du décret du 15 août 2000, qui permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs dans le seul cas où il n’existe pas de comité d’entreprise. La commission note à nouveau que, d’après l’indication du gouvernement, cette question sera résolue par la prochaine révision du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Droit de grève. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission rappelle que la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne réglemente pas la question de l’organisation et de la conduite des grèves. Des lois particulières vont être élaborées pour réglementer les grèves, notamment dans les organismes et services des administrations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les forces armées sont autorisées à s’organiser de manière à sauvegarder leurs intérêts, et que la seule restriction porte sur le droit de grève étant donné que ces activités sont d’une importance vitale. Ainsi, la loi sur les grèves ne s’applique pas aux forces armées. Rappelant que les dispositions de la convention ne couvrent pas les questions relatives aux forces armées et que ces questions relèvent uniquement du droit national, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en matière de grèves dans les organismes et services de l’administration, et d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de cette question.

Republika Srpska. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur les grèves autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion et des suggestions et commentaires du syndicat. Elle avait également noté que l’article 12(2) de cette loi habilite l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires au maintien du service minimum, dans le cas où la direction de l’établissement échouerait sur ce point, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans cet établissement si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a eu aucun changement en Republika Srpska et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales.  Republika Srpska. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales avait été modifié afin d’assurer le pluralisme syndical. Elle note que le gouvernement n’indique aucun changement en Republika Srpska. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du règlement modifié.

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