National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission avait noté que la loi no 361/2003 concernant les relations des membres du service de sécurité, qui est entrée en vigueur depuis peu, dispose dans son article 13(1)(h) que seul un citoyen qui n’est pas membre d’un syndicat peut être admis dans le service de renseignements.
La commission rappelle qu’elle avait dû traiter précédemment du problème des droits syndicaux au sein du service de renseignements et qu’elle avait toujours gardé la même position, à savoir que les forces armées et la police sont les seules catégories de travailleurs qui, conformément à la convention, peuvent être exclues des garanties prévues au titre de cet article. La commission considère que les employés civils du service de renseignements n’entrent pas dans le champ d’application de cette exemption (voir CEACR 1987, 59e session, observation du Royaume-Uni).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est pleinement appliquée aux employés civils du service de renseignement.
2. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait part de la nécessité de modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’assurer que les votes relatifs aux actions revendicatives ne prennent en compte que les suffrages exprimés et que le quorum et la majorité exigés soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission avait noté que, suite à des modifications apportées récemment, l’article 17 de la loi sur la négociation collective, qui a trait au droit de grève, fixe la majorité aux deux tiers des bulletins exprimés, à condition qu’au moins la moitié de l’ensemble des travailleurs concernés exercent leur droit de vote.
La commission rappelle que, bien qu’en principe la prescription du vote avant une grève ne pose pas de problème de compatibilité avec la convention, la méthode de vote, le quorum et la majorité ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne très difficile, voire impossible, dans la pratique. Si un Etat Membre juge utile de prévoir dans sa législation des dispositions qui obligent les travailleurs à procéder à un vote avant une grève, il est de son ressort de s’assurer que la majorité requise est fixée à un niveau raisonnable. La commission estime que la prescription d’une majorité des deux tiers dépasse ce niveau raisonnable.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de garantir que la majorité requise pour la tenue de grèves est abaissée à un niveau raisonnable.
Finalement, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS).