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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Niger (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2009

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Article 2 de la convention. Facilités accordées pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission rappelle que ses précédents commentaires sur l’application par le Niger de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, portaient notamment sur l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail qui interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci. Le gouvernement avait indiqué que cette disposition a pour objectif, spécifié dans son premier paragraphe, d’empêcher que le chef d’entreprise ou ses représentants ne puissent ainsi faire pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission avait cependant rappelé que le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs est une question qui devrait pouvoir faire l’objet d’une négociation collective et avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail de manière à permettre aux parties à une négociation collective de déterminer, si elles le souhaitent, le mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales. La commission note que, dans son rapport sur la convention no 98, le gouvernement réitère que cette disposition a pour objectif de permettre au travailleur de payer sa cotisation syndicale en toute liberté et qu’elle n’a pas eu comme conséquence de limiter le prélèvement des cotisations. Il précise que la pratique ayant cours est la collecte des cotisations le jour de paie et sur le lieu de travail. Enfin, le gouvernement précise qu’il ne trouve pas d’inconvénient à prévoir un mécanisme de collecte des cotisations, à l’intérieur de l’entreprise, fondé sur des accords collectifs. La commission observe que l’introduction d’un mécanisme de collecte des cotisations syndicales avec l’interdiction faite à l’employeur de prélever les cotisations syndicales risque de rendre pratiquement impossible de prévoir ce mécanisme par voie de négociation collective. En conséquence, la commission invite le gouvernement à traduire sa position dans la législation en modifiant l’article 175 du Code du travail de sorte que l’employeur et les organisations syndicales puissent déterminer un mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales par la négociation collective. Le gouvernement est prié de faire rapport de tout progrès accompli à cet égard.

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