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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Rwanda (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
Demande directe
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1992
  8. 1991

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Article 4 de la convention. La commission avait noté que les observations présentées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO) indiquent que l’arrêté ministériel portant modalités d’élection des délégués du personnel n’a pas encore été adopté. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’arrêté est actuellement devant le Conseil des ministres pour examen et adoption et avait prié le gouvernement de lui transmettre une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il sera adopté.

La commission avait noté également, d’après les observations de la CESTRAR, que la non-adoption de l’arrêté ministériel, déterminant la durée et les conditions d’octroi des congés de formation d’éducation ouvrière reconnus aux délégués syndicaux par le Code du travail, permet à certains employeurs de faire obstacle au bon fonctionnement du syndicat dans l’entreprise.

La commission note que le gouvernement a communiqué l’instruction no 1 du 20 juillet 2005 du ministère de la Fonction publique qui réglemente l’élection des délégués du personnel et leurs droits, y compris le temps de travail qu’ils peuvent dédier à leurs activités et d’autres facilités.

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