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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1975)

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Observation
  1. 2012
  2. 2009

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Politique nationale pour assurer aux dockers un emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement qui avait été demandé pour 2009. Le gouvernement transmet des informations sur les ports du Pacifique et sur ceux du versant atlantique. En ce qui concerne les ports du Pacifique, l’Institut costa-ricien des ports du Pacifique (INCOP) confirme que, depuis août 2006, tous les travailleurs couverts par les conventions no 137 et (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, ont été licenciés. La commission note que l’INCOP veille au respect des droits au travail en ce qui concerne les entreprises qui bénéficient de contrats de concession à Puerto Caldera. L’INCOP évoque en outre une étude préalable visant à élaborer un règlement qui définit les droits des marins et des dockers engagés par les entreprises concessionnaires. Quant aux ports du versant atlantique, la commission note qu’il aurait été proposé aux travailleurs du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant atlantique (JAPDEVA) des indemnisations pour qu’ils soient licenciés. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de données exactes sur le nombre de dockers couverts par la convention.

Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:

–           les mesures prises pour encourager les milieux intéressés (en particulier l’INCOP et les concessionnaires des activités portuaires sur le versant atlantique) à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier (article 2, paragraphe 1, de la convention). Le rapport devrait aussi indiquer le minimum de périodes d’emploi ou le minimum de revenu qui est assuré aux dockers, au sens de l’article 2, paragraphe 2;

–           les modalités selon lesquelles sont établis et tenus à jour les registres pour toutes les catégories professionnelles de dockers (article 3, paragraphe 1);

–           comment est garantie la priorité des dockers immatriculés pour l’obtention d’un travail dans les ports (article 3, paragraphes 2 et 3).

Article 4, paragraphe 2, et article 5. La commission demande avec insistance que le prochain rapport décrive les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables aux dockers d’une réduction des effectifs, et énumère les dispositions relatives à la sécurité, à la santé, au bien-être et à la formation professionnelle qui s’appliquent aux dockers.

Article 5. Afin de traiter les questions couvertes par la présente observation et d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports, la commission souligne l’importance de promouvoir la coopération entre les partenaires sociaux.

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