ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) les 26 août et 9 septembre 2009 concernant le licenciement de travailleurs à cause de leur participation à des grèves, les obstacles rencontrés lors de l’enregistrement des syndicats et la répression policière lors des célébrations du premier mai en 2007 et 2008 et autres manifestations. La CSI se réfère également au risque potentiel d’une interprétation large de la loi nationale sur la sécurité, récemment adoptée, et qui pourrait avoir des répercussions sur les activités menées par les syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants ainsi que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits syndicaux. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs susmentionnées. La commission demande au gouvernement d’assurer, par le biais de la législation correspondante, le respect des droits contenus dans la convention et de fournir des informations au Bureau sur tout développement qui interviendrait dans ce domaine.

Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Droit de grève. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi se trouvaient en discussion devant l’Assemblée législative. La commission avait exprimé l’espoir de voir ces projets être en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission note qu’aucune législation spécifique n’a été adoptée à ce sujet. Elle note les observations de la CIS concernant la restriction du droit de grève, et invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’assurer la reconnaissance de ce droit, au niveau législatif, en consultation avec les partenaires sociaux.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi relatif aux droits fondamentaux des syndicats et exprime l’espoir de voir cette loi en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer