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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention.Service minimum négocié. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte réglementant le service minimum est en cours d’élaboration. La commission rappelle que la détermination d’un service minimum devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou pour assurer des exigences minima du service tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression, que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées devraient être consultées dans la définition d’un tel service minimum, et que tout désaccord devrait être réglé par un organe indépendant appelé à statuer rapidement et habilité à rendre des décisions exécutoires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte réglementant le service minimum une fois adopté en précisant, le cas échéant, les cas de recours au texte.

Grèves à caractère politique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le recours éventuel à l’article 343 a) du Code du travail pour interdire une grève. La commission note que, selon le gouvernement, aucune grève à caractère politique n’a été enregistrée dans les entreprises et les administrations gabonaises.

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