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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Pays-Bas (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en août 2009, en réponse à sa demande directe de 2007, ainsi que des commentaires que formule la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) à propos de ces informations.

1. Contribution du service de l’emploi à la création d’emplois. Articles 1, 3, 7 et 8 de la convention. La commission note que, en 2008, les Centres du travail et du revenu (CWI) des Pays-Bas ont placé 103 000 personnes. De plus, les demandeurs d’emploi ont également bénéficié d’une assistance indirecte des CWI. 40 pour cent de ces placements ont été assurés par l’intermédiaire de bureaux de placement privés agissant en qualité d’employeurs. Le gouvernement indique que la lutte contre le chômage des jeunes se poursuit, et que des mesures ont été mises en œuvre en coopération avec d’autres entités publiques pour aider les travailleurs âgés au chômage à retrouver un accès au marché du travail. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi et sur les effets des mesures spéciales prises pour certaines catégories de demandeurs d’emploi, comme les jeunes et les travailleurs âgés. La commission demande également des informations sur les mesures prises par les différents bureaux de l’emploi pour faciliter la spécialisation par profession ou secteur lorsque cette spécialisation pourrait être utile.

2. Article 4. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’adoption de la Structure pour le travail et le revenu (SUWI) a modifié la nature de la coopération entre les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du service de l’emploi, et entraîné des changements concernant le développement de la politique de l’emploi, mais que la coopération existe toujours. Le Conseil du travail et du revenu (RWI), organe tripartite décentralisé, conserve ses fonctions consultatives concernant la politique du marché du travail et, depuis les évaluations de 2005 et 2006, continue à tenir lieu de forum officiel pour les employeurs/les employés et les communautés locales. La CNV fait observer que le rapport du gouvernement pourrait donner l’impression que l’interaction des partenaires sociaux avec la SUWI s’est accrue, alors que cela n’est pas le cas. De plus, les changements mentionnés concernent surtout l’efficacité du RWI, et non la répartition des prérogatives. La commission souligne à nouveau qu’il importe d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration d’un service public de l’emploi efficace et d’une politique du service de l’emploi, et souhaite continuer à recevoir des informations sur les activités menées par les commissions consultatives pour organiser et assurer le fonctionnement du service de l’emploi et développer la politique du service de l’emploi.

3. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement affirme que la plupart des bureaux régionaux des CWI comprennent aussi un représentant d’un ou plusieurs bureaux privés, et que les bureaux de placement privés facilitent l’accès aux informations les concernant. Le gouvernement indique que les services de rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi assurés par les bureaux de placement privés concernent pour l’essentiel l’offre de contrats temporaires au nom d’une entreprise utilisatrice. En 2008, ces bureaux ont placé environ 1 400 000 personnes. La durée moyenne des contrats était de trois mois et demi. Ces bureaux agissent en qualité d’employeurs aux fins de la loi et des conventions collectives du travail. Le gouvernement déclare que 4 à 5 pour cent des postes sont pourvus de cette manière. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les arrangements pris pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

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