National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’information du gouvernement, les dispositions de l’article 188 du Code du travail réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que celles interdisant l’emploi des enfants dans les travaux dangereux, s’appliquent aux travailleurs engagés dans tous les établissements, entreprises et organisations, quels que soient leur forme de propriété, leur type d’activité ou le secteur auquel ils appartiennent. La commission avait fait observer que le Goznadzortrud (service du ministère du Travail social et de la Politique sociale qui contrôle le respect de la législation du travail) participe depuis 2005 à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Développement institutionnel de l’inspection du travail pour la participation au système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans deux régions pilotes – les régions de Donetsk et Kherson». Des lieux de travail dans l’économie aussi bien formelle qu’informelle ont été contrôlés, conformément à ce projet. Par ailleurs, la présence du travail des enfants était en cours d’identification en 2006 dans six localités des régions de Donetsk et Kherson, dans les secteurs aussi bien formel qu’informel.
La commission avait noté avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le CLMS, élaboré dans les régions de Donetsk et Kherson, serait étendu au niveau du pays conformément au «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016», adopté en juin 2007. L’introduction du système de contrôle permanent du travail des enfants permettra de déceler les cas de recours illégal au travail des enfants et de retirer les enfants des pires formes de travail. La commission avait noté cependant l’indication du gouvernement qu’à l’heure actuelle la question du contrôle du recours au travail des enfants dans le secteur informel n’est pas résolue. Il s’agit en particulier du droit d’accéder aux lieux de travail dans le secteur informel. Compte tenu de l’absence de critères d’évaluation de l’existence de relations de travail dans le cas du travail des enfants dans les jardins privés ou dans la rue, les inspecteurs ne disposent pas des bases nécessaires pour appliquer des sanctions administratives. Le problème essentiel consiste donc à mettre en place un mécanisme destiné à recueillir les preuves établissant le fait qu’un enfant travaille au profit d’un employeur en l’absence de toutes dispositions écrites. Les inspecteurs du travail associés à la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC dans les régions de Donetsk et Kherson s’efforçaient d’établir un tel mécanisme avec la participation des représentants des autres organes de contrôle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir que, dans le cadre de l’adoption du CLMS au niveau national, l’inspection du travail sera renforcée en ce qui concerne ses activités concernant les enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel afin que la protection établie par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la récente adoption du CLMS au niveau national accroît la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de travail des enfants dans le secteur informel afin de les soustraire du travail des enfants et de ses pires formes.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun changement n’a été apporté à la législation qui doit relever l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs depuis la soumission du rapport précédent. Elle note, selon le gouvernement, que le service public de l’emploi a aidé, en 2005, 79 enfants ayant atteint l’âge de 15 ans à trouver un emploi et 61 enfants en 2006. Par ailleurs, entre août et décembre 2005, l’inspection du travail a identifié l’existence de 459 enfants âgés de 15 à 16 ans qui travaillent. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Déclaration des droits et libertés fondamentaux au travail», un projet de Code du travail d’Ukraine a été élaboré conformément aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de prendre, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie par ailleurs le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera adopté.
Articles 3, paragraphe 3, et 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, d’après l’information du gouvernement, l’article 3 du décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer, dans le cadre de leur formation, des travaux comportant des tâches nuisibles. L’article 3 prévoit également que les personnes de moins de 18 ans peuvent accomplir des tâches dangereuses, dans le cadre de leur formation professionnelle, pendant quatre heures par jour au maximum et à condition de respecter strictement les réglementations sanitaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que l’exécution d’un tel travail ne soit autorisée qu’à l’égard des personnes âgées de 16 à 18 ans, conformément aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980, et notamment son article 3, n’est pas applicable sur le territoire de l’Ukraine. C’est plutôt l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine qui est applicable. L’article 2(3) de cette décision prévoit que les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle dans les établissements de formation sont autorisées à prendre part au processus de production, aux professions et travaux énumérés dans la liste des travaux dangereux annexée à la décision no 46 de 1994. Ces adolescents ne peuvent travailler plus de quatre heures par jour et qu’à la condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle assurée aux enfants dans les professions comportant des travaux dangereux est prévue dans les «dispositions relatives au travail et à la formation professionnelle des mineurs, aux professions qui comportent des conditions de travail pénibles ou dangereuses et aux travaux exigeant une sécurité supérieure», établies par le décret no 244 du 15 décembre 2003 de l’Inspection de la protection du travail. Selon ces dispositions, l’admission des mineurs à l’emploi dans les professions dangereuses n’est autorisée qu’à l’égard des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans et qui ont achevé la formation prévue pour les professions considérées. La commission observe l’information du gouvernement au sujet des dispositions réglementant l’instruction et le contrôle des mineurs qui suivent une formation avant et au cours de la scolarité. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle aucune règle n’a été adoptée pour fixer l’âge minimum d’admission à la formation des enfants et des adolescents. La commission constate qu’en ce qui concerne l’article 7 de la convention il semblerait, à l’examen des dispositions de la législation nationale sur le travail léger, que les enfants âgés de 14 à 16 ans soient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. La commission avait précédemment noté que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, dans le but d’apprendre aux jeunes à travailler de manière productive, les élèves qui suivent un enseignement professionnel général ou technique ou un enseignement secondaire spécialisé, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 51 du Code du travail, la durée du temps de travail des élèves qui travaillent pendant l’année scolaire en dehors de l’horaire scolaire ne doit pas dépasser 12 heures par semaine. La commission note par ailleurs l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants doit être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. La commission espère que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans seront bientôt adoptées conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos, et de transmettre une copie des dispositions déterminant les activités de travaux légers aussitôt qu’elles seront adoptées.
Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail tente de réglementer les relations du travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. Il sera permis, sous réserve de l’accord de l’un des parents ou tuteurs, d’employer un enfant de moins de 14 ans pour participer à des spectacles artistiques si ces derniers ne sont pas susceptibles de nuire à sa santé, sa moralité ou son développement. Dans de tels cas, l’enfant sera admis au travail après avoir reçu l’autorisation des services de la protection de la jeunesse. Un contrat de travail écrit sera conclu avec le mineur et signé par lui ainsi que par l’un de ses parents ou tuteurs. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention les autorisations accordées dans des cas individuels à des enfants de moins de 14 ans pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires susmentionnés à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission s’était précédemment dite préoccupée par le fait que de plus en plus d’enfants de moins de 16 ans, dans la pratique, travaillent en particulier dans le secteur informel. La commission avait noté aussi que, selon l’information du gouvernement, il était difficile d’identifier les enfants qui travaillent dans les exploitations minières illicites en raison du manque d’information pour localiser ces exploitations. Cependant, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, depuis 2006, des mesures ont été prévues en vue d’identifier les cas d’enfants qui travaillent dans les mines exploitées de manière illicite et occupés au calibrage et au transport du charbon en plein air. Il était prévu d’identifier la présence de ces enfants avec la participation des membres du Syndicat des mineurs libres d’Ukraine. De plus, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences avait mené une étude sur l’utilisation du travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illicites, y compris la mendicité) en Ukraine, en suivant l’exemple des régions de Donetsk et Kherson. Cette étude a servi de base à l’élaboration de programmes de formation professionnelle destinés aux enfants qui risquent d’être engagés dans le travail des enfants et ses pires formes. Toutefois, l’absence de données statistiques actualisées, au niveau national, sur le travail des enfants dans le secteur informel constitue un problème.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite des inspections effectuées en août 2008 dans 660 entreprises, dont 160 entreprises agricoles, des infractions à la législation sur le travail des enfants ont été constatées en ce qui concerne 2 237 mineurs: 66 étaient âgés de moins de 14 ans et, parmi ces derniers, 64 travaillaient dans des entreprises agricoles. Autres infractions constatées: irrégularités dans la tenue par l’employeur des registres des jeunes travailleurs, enfants travaillant dans des conditions difficiles et nuisibles, temps de travail excessif. La commission note aussi que, selon le gouvernement, 453 ordonnances et directives ont été émises par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs qui avaient enfreint les dispositions de la législation sur le travail des enfants, et 351 notifications ont été transmises aux tribunaux au sujet d’employeurs dont la responsabilité administrative était engagée. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie de l’étude menée par le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer l’issue des mesures prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour identifier les enfants qui travaillent dans les exploitations minières illicites et qui sont occupés au calibrage et au transport de charbon en plein air. La commission prie enfin le gouvernement de continuer de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, notamment sur les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.