National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail interdisait aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail qui ne font pas l’objet d’un contrat. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent des voitures, font du commerce et effectuent des travaux auxiliaires. La commission avait donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation contractuelle d’emploi et que le travail soit ou non rémunéré. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique en détail les mesures prises afin qu’aucun enfant ne puisse signer un contrat de travail en violation de la législation nationale du travail, notamment en matière d’âge minimum ou d’admissibilité à l’emploi dans des travaux dangereux. Cependant, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux mesures prises pour assurer que les enfants qui travaillent sans avoir signé de contrat de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire bénéficier de la protection prévue dans la convention les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail, notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon une étude sur le travail des enfants menée à Saint-Pétersbourg (Leningrad) de mai à octobre 2009 dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC sur les enfants de la rue dans la région de Saint-Pétersbourg (Leningrad), les 1 003 enfants qui ont été interrogés étaient engagés dans les secteurs suivants: la collecte de bouteilles vides et le recyclage de papier et bouteilles de bière (58,6 pour cent); le transport de biens (25,4 pour cent); le nettoyage d’entreprises (21,3 pour cent); la garde de biens (14,3 pour cent); le commerce dans les rues (10,4 pour cent); le nettoyage de voitures (2,6 pour cent). L’étude indique également que 22,2 pour cent des garçons ont commencé à travailler à l’âge de 8 ou 9 ans, contre 5,8 pour cent des filles, et que 40 pour cent des garçons ont commencé à travailler à l’âge de 10 ou 11 ans, contre 15,4 pour cent des filles. Tout en exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants engagés dans le travail, en particulier dans le secteur informel, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le travail des enfants de moins de 16 ans soit aboli dans la pratique. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de la législation nationale donnant effet à la convention, en joignant des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, surtout en ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans le secteur informel.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.