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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Fédération de Russie (Ratification: 1979)

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Définition du travail léger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 63 du Code du travail les élèves ayant 14 ans peuvent exécuter des travaux légers en dehors des horaires scolaires à la condition que l’un de leurs parents ou leur tuteur y consente et que ce travail n’ait pas d’incidence sur leur assiduité scolaire et ne soit pas dangereux pour leur santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne définit pas explicitement les types de travail léger, mais contient des dispositions qui restreignent ou interdisent certains types de travail pour les jeunes et prescrivent le nombre d’heures que ceux-ci pouvaient effectuer (art. 94 du Code du travail). En outre,  la commission note que l’employeur qui conclut un contrat de travail avec un adolescent âgé de 14 ans révolus est tenu d’organiser le travail de ce dernier de telle manière qu’il ne perturbe pas son éducation. L’employeur a aussi l’obligation de veiller au respect des dispositions de la législation du travail pour ce qui est de la durée du travail (art. 92 du Code du travail) et des garanties et des compensations relatives à l’enseignement (chap. 26 du Code du travail). Les horaires de travail et de repos doivent être organisés de manière à permettre que l’assiduité scolaire des adolescents ne soit pas affectée.

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