ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bulgarie (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
Demande directe
  1. 2001
  2. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à la satisfaction de l’obligation principale exprimée par la convention, l’insertion de clauses de travail, telles que prévues par l’article 2, dans tous les contrats publics rentrant dans le champ de la convention. Le gouvernement se réfère à trois dispositions différentes de la loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) qui transposent les dispositions correspondantes de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil, qui n’ont pas de rapport – ou n’en ont que très peu – avec les prescriptions spécifiques de la convention. Plus concrètement, les articles 16c et 26 de la loi sur les marchés publics traitent des situations dans lesquelles l’Etat peut recourir à la procédure de marchés publics en tant que moyen de poursuivre les objectifs d’une politique très générale, comme la protection de l’environnement ou la promotion de l’emploi des catégories vulnérables (comme les personnes handicapées), tandis que l’article 56 de la même loi exige que les soumissionnaires déclarent dans leur offre qu’ils ont tenu compte de la réglementation existante concernant les niveaux de salaire minima. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 242 et 248 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, même s’il n’y a pas contradiction entre les exigences de la convention de l’OIT no 94 et les principes énoncés dans les deux directives de l’Union européenne qui concernent les marchés publics, ces dernières ne prescrivent pas un niveau de protection de l’emploi ni les conditions de travail à respecter dans l’exécution d’un contrat, comme la convention le fait. La commission se réfère en outre au paragraphe 46 de la même étude d’ensemble, où elle observe que la convention no 94 prescrit d’insérer des clauses de travail d’une teneur bien spécifique, qui ne doivent pas être confondues avec des clauses touchant à l’égalité de rémunération et à l’égalité des sexes, telles que celles qui prévoient une «discrimination positive» (par exemple, la promotion de l’emploi des femmes ou une réponse à la discrimination à travers un système de quotas), ou encore d’autres clauses imposant le respect de normes fondamentales du travail (telles que celles qui visent la prévention du recours au travail des enfants et des pratiques antisyndicales).

En raison de la persistance de l’inapplication par le gouvernement de cette prescription fondamentale de la convention, la commission souhaite appeler une fois de plus son attention sur les éléments suivants: i) l’objectif fondamental de la convention est d’assurer – par l’insertion de clauses expresses de travail dans tous les contrats publics – que les travailleurs occupés à l’exécution de ces contrats bénéficieront de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la loi, des conventions collectives ou des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région; ii) considérant que, en règle générale, les lois et règlements du travail fixent des normes minimales susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives, il est évident que le simple fait que la législation générale du travail s’applique aux contrats publics ne suffit pas en soi à garantir aux travailleurs concernés des conditions de rémunération et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables aux autres travailleurs; iii) en vue de garantir le respect des clauses de travail, la convention prévoit des mesures concrètes de publicité (affichage) et un système approprié de sanctions (rescision des contrats ou rétention des paiements) allant au-delà des mesures d’exécution souvent prévues par la législation générale du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention, rappelant qu’il lui est loisible de faire appel, à ce titre, aux services consultatifs du Bureau.

Par ailleurs, tout en notant les statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des contrats publics conclus au cours de la période 2006-2008, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques du nombre de contrats publics conclus au cours de la période couverte par le rapport, le nombre approximatif des travailleurs concernés par leur exécution, des spécimens de documents d’appel d’offres, des documents officiels tels que les rapports annuels d’activité de l’Agence nationale des marchés publics, etc.

Enfin, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée, qui a pour but de faciliter une meilleure compréhension des exigences posées par la convention et, au final, d’en améliorer l’application en droit et dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer