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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Norvège (Ratification: 1996)

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Observation
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Demande directe
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  4. 2004
  5. 2003
  6. 1998

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Articles 1, paragraphe 2, et 2 de la convention. Champ d’application des clauses de travail dans les contrats de marchés publics. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 112 du 8 février 2008 concernant les salaires et conditions de travail dans les contrats de marchés publics, qui remplace la circulaire de 2005 sur les clauses de travail dans les appels d’offres et étend le champ d’application de ces clauses aux contrats passés par des autorités publiques autres que des autorités centrales, c’est-à-dire des autorités administratives municipales et régionales et des organismes relevant du droit public. La commission croit comprendre que la décision d’étendre cette obligation s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement contre le dumping social adopté en 2006. Avec ces nouvelles dispositions administratives, les contractants doivent assurer à leurs salariés des conditions de rémunération et de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par les conventions collectives nationales ou qui sont applicables dans la région géographique et la profession considérées, les termes «conditions de travail» devant s’entendre comme désignant tout au moins la durée du travail. Le travail effectué à l’étranger obéit aux mêmes exigences. En outre, les sous-traitants sont tenus de produire, à la réquisition des parties contractantes, des preuves documentaires de leur respect des clauses de travail. La nouvelle réglementation s’applique aux contrats passés par l’autorité centrale pour des montants supérieurs à 1,05 million de couronnes norvégiennes (environ 134 000 euros) et, pour les autres contrats d’un montant supérieur à 1,65 million de couronnes (environ 210 000 euros), les mêmes valeurs seuils s’appliquent aux contrats d’ouvrages et aux contrats de services. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application dans la pratique du règlement no 112 de 2008, notamment des exemples de contrats de marchés publics, des statistiques sur les contrats passés par des autorités municipales et autres autorités non centrales, les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître, éventuellement, le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, de récentes études ou enquêtes abordant les problèmes d’attribution de marchés publics, notamment à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes et du débat qui a fait suite à propos de la compatibilité de la convention avec la législation de l’Union européenne, etc.

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