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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C095

Observation
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  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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Article 2 de la convention.Champ d’application – travailleurs agricoles. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 157 à 191 du Code du travail qui ne permettent pas la pleine application des dispositions de la convention aux travailleurs agricoles, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci tiendra compte de la nécessité de modifier la législation afin d’y inscrire la protection des salaires desdits travailleurs. Elle note également l’adoption du décret no 1968 du 6 mai 2009 qui prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux et le renforcement des pouvoirs du vice-ministre du Travail et de la Protection sociale concernant le contrôle et l’application de la législation du travail. La commission rappelle que la convention est applicable à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, y compris les travailleurs agricoles; or l’article 162 du Code du travail prescrit que les dispositions générales de ce code, en particulier celles relatives à la protection du salaire, ne s’appliquent pas aux travailleurs agricoles. La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires afin que les salaires des travailleurs ruraux soient protégés en droit comme en pratique. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait dans ce domaine.

Article 4, paragraphe 1.Paiement partiel du salaire en nature. S’agissant de l’interdiction de payer un salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles prescrite par l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure dans la législation une disposition interdisant explicitement le paiement partiel du salaire sous forme de drogues nuisibles ou de spiritueux, comme le prescrit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.

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