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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Aruba

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’était engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission note encore une fois l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire n’a pas encore été approuvée mais qu’il en communiquera le texte dès son adoption. La commission veut croire que l’ordonnance relative à l’instruction obligatoire sera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérant qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’âge officiel de fin de scolarité obligatoire à Aruba et que le gouvernement se réfère à l’adoption de l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette ordonnance soit adoptée dans un très proche avenir.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, ce qui doit être défini par voie de décret d’Etat. L’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne âgée entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des missions confiées à la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) est de combler les lacunes de cette législation en élaborant les décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été élaborés à ce jour). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation sur le travail est toujours en cours et que le décret d’Etat déterminant les types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans n’a pas encore été mis en vigueur. Considérant que le gouvernement se réfère déjà depuis un certain nombre d’années à l’adoption du décret d’Etat prévu à l’article 17, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail pour déterminer les types de travail dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ce décret soit adopté dans un très proche avenir et d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième année de l’école primaire. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’enfants âgés entre 12 et 14 ans, qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle, n’a été signalé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL n’a toujours pas abordé la question du décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer que la CMLL aborde la question du décret d’Etat précisant les conditions d’emploi autorisé à des fins d’enseignement professionnel ou de formation technique en application de l’article 16(a) et que, par la suite, ce décret soit adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième année de l’école primaire. Elle avait rappelé que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes âgés entre 12 et 14 ans et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la CMLL n’a toujours pas abordé la question du décret d’Etat prévu à l’article 16(c) de l’ordonnance sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le décret d’Etat spécifiant les types de travaux légers permis aux enfants âgés de 12 ans révolus, en application de l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, sera adopté dans les plus brefs délais, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a signalé aucune infraction à la législation nationale qui porte sur le travail d’enfants ou les dispositions de la convention. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport annuel de la section de l’inspection du Département du travail, en 2008, un enfant âgé de 14 ans et 11 enfants âgés de 15 ans se sont trouvés dans une relation de travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle et l’application par les inspecteurs du travail de la législation sur le travail demeurent faibles en raison de défis financiers et de la réglementation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin d’assurer l’application efficace des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, tous extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail, des informations sur la nature et le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées.

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