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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Anguilla

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Législation et politiques régissant les travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’emploi des travailleurs migrants dans le secteur privé est régi par l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi, l’ordonnance sur les normes équitables au travail, l’ordonnance sur la sécurité sociale, l’ordonnance sur les indemnités des travailleurs et l’ordonnance sur les syndicats. Les travailleurs migrants engagés dans le secteur public sont soumis aux décrets généraux, au règlement sur la Commission du service public et à l’ordonnance sur la sécurité sociale. Cependant, à l’exception de l’ordonnance sur les normes équitables au travail, le Bureau ne dispose pas de copies de la législation susmentionnée. La commission prend note par ailleurs de l’existence d’un projet de Code du travail et d’un projet de politique du travail et de l’immigration, élaboré en 2008. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de la législation manquante avec indication des dispositions pertinentes appliquant la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements concernant l’adoption du projet de Code du travail et du projet de politique du travail et de l’immigration qui, elle l’espère, seront conformes à la convention.

Informations sur les flux migratoires. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, depuis la dernière période couverte par le rapport, le nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants a augmenté considérablement, passant de 783 en 2002 à, respectivement, 3 799 et 3 528 en 2007 et 2008. C’est dans les secteurs du bâtiment et du transport que le tiers des permis a été délivré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et la nature des permis de travail délivrés aux travailleurs migrants masculins et féminins et sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier le respect des dispositions relatives aux salaires et autres prestations, prévues dans la législation sur l’emploi. Elle note aussi que les travailleurs migrants peuvent soumettre leurs plaintes au département du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient traités, dans la pratique, sur un pied d’égalité avec les nationaux, à l’égard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, alinéas a) à d), de la convention, et en particulier des conditions de travail et des salaires, de la sécurité sociale, des impôts liés au travail et de l’accès au système judiciaire. Prière de continuer à inclure des informations sur les activités d’inspection du travail et sur les plaintes soumises aux tribunaux ou au département du Travail.

Article 8. Non-renvoi des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence lorsque les travailleurs migrants, au bénéfice d’un permis de résidence permanente, sont dans l’incapacité d’exercer leur métier.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (en transmettant par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.

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