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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux dispositions de la Constitution de la République et de la Consolidation des lois du travail donnant effet à cet article de la convention. La commission prend note, dans ce contexte, de diverses plaintes alléguant des actes de discrimination antisyndicale portées devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2635, 2636 et 2646). Elle note que, dans le cadre de ces cas, le gouvernement déclare:

… bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne couvre pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif pour lutter contre des pratiques telles que celles qui sont dénoncées dans le cas examiné; pour essayer de régler cette question, le gouvernement a élaboré dans le cadre du Forum national du travail, en consultation avec les travailleurs et les employeurs, une proposition de réforme syndicale (no 369/05, dont est actuellement saisi le Congrès national), qui prévoit une qualification (plus complète) des actes antisyndicaux, et les contrevenants seront passibles de sanctions qui peuvent être imposées par le ministère du Travail et de l’Emploi; l’avant-projet de loi sur les relations syndicales, dont est actuellement saisi le Congrès national, prévoit une série de situations constituant des comportements antisyndicaux (conditionner l’accès à un emploi ou le maintien dans un emploi à l’affiliation ou à la non-affiliation à une organisation syndicale ou à la démission d’une organisation syndicale, licencier un travailleur ou exercer des discriminations à son encontre en raison de son affiliation à une organisation syndicale ou de ses activités dans une telle organisation, de sa participation à une action de grève ou de ses activités en tant que représentant des travailleurs sur le lieu de travail, etc.); toute proposition visant à résoudre cette question devra inévitablement refléter les dispositions énoncées dans les conventions nos 98 et 135 et établir des mécanismes efficaces d’application de sanctions aux contrevenants, ce qui donne lieu à des divergences de vues entre les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne le montant de l’amende à imposer en cas de comportement antisyndical; la proposition du FNT remédie au vide juridique par une qualification pénale des actes antisyndicaux pouvant être commis par des travailleurs ou des employeurs et l’imposition, parallèlement, de sanctions et de peines qui garantissent l’efficacité de la réglementation; il n’a pas été possible de trouver un consensus dans le cadre du FNT au sujet des sanctions et des peines, en ce qui concerne notamment le montant de l’amende à imposer en cas de comportement antisyndical, mais, bien que cela ait eu pour effet de ralentir la procédure d’examen du projet, cela n’a aucunement diminué l’espoir qu’a le gouvernement de voir le projet approuvé prochainement.

Compte tenu de ces éléments, la commission espère que, dans le cadre du projet de réforme syndicale auquel le gouvernement se réfère, il sera prévu de manière explicite des voies de recours ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale, de manière à garantir l’efficacité, dans la pratique, de l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Article 4 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle disposition du décret no 3735 du 24 janvier 2001 a permis d’abroger tacitement le décret no 908 du 31 août 1993 (décret qui fixait des limites à la négociation collective des salaires dans les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte en subordonnant les augmentations de salaire en termes réels à certains critères comme, par exemple, l’augmentation de la productivité, la distribution de dividendes ou la compatibilité de la rémunération globale des salariés avec les niveaux de salaire pratiqués sur le marché du travail). La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique que, en vertu de la loi d’introduction du Code civil, lorsqu’une matière est réglée par une nouvelle norme, la norme antérieure se trouve automatiquement abrogée, si bien qu’avec l’adoption du décret no 3735 de 2001, instaurant des règles générales pour les entreprises publiques, le décret no 908 de 1993 s’est trouvé tacitement abrogé.

Par ailleurs, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures pour modifier la loi no 10192 de février 2001 relative à des mesures complémentaires du Plan Real, plan qui prévoit sous son article 13 qu’il est interdit d’insérer dans les accords, conventions ou «dissidios colectivos» des clauses de réajustement ou de correction automatique des salaires en fonction de l’indice des prix, afin que les parties à la négociation collective puissent décider librement de conclure des réajustements automatiques des salaires, en particulier dans les conventions collectives conclues pour une longue durée. La commission note que le gouvernement expose que, contrairement à ce qu’elle fait observer, l’intention de cette disposition, outre d’éviter les indexations automatiques dans l’économie, était de favoriser la libre négociation entre les parties, étant donné que c’est à celles-ci qu’il incombe de décider des ajustements des salaires de la catégorie concernée. Le gouvernement ajoute qu’il convient de tenir compte également du processus d’inflation qui, bien que moindre, affecte toujours l’économie du Brésil. De l’avis du gouvernement, l’interdiction d’instaurer des réajustements automatiques des salaires ne restreint pas la libre négociation entre les parties. La commission considère à cet égard que les parties à la négociation collective devraient pouvoir décider librement et de leur propre initiative si elles veulent conclure des réajustements automatiques des salaires, en particulier dans les conventions collectives de longue durée. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans le sens indiqué, dans la mesure où cette législation limite les possibilités des parties en matière de négociation salariale.

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