ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Allemagne (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 relatifs à l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a traité de la question des procédures de détermination des conditions d’emploi des fonctionnaires, enseignants compris.

La commission note que la CSI dénonce l’absence de tout progrès quant à la modernisation de la législation sur la fonction publique sous le présent gouvernement. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, que ce n’est pas au gouvernement fédéral mais aux Länder qu’échoit la responsabilité d’engager les enseignants, et donc de décider s’ils doivent les engager sous le statut des fonctionnaires ou bien sous le régime d’une convention collective. Le gouvernement indique en outre que, pour compenser le fait que les fonctionnaires n’ont pas le droit de faire grève et ne peuvent pas négocier leur rémunération, les organisations faîtières des syndicats de fonctionnaires participent aux préparatifs de la réglementation générale d’application de la loi sur les fonctionnaires, au niveau fédéral en application du paragraphe 118 de la loi fédérale sur les fonctionnaires (BBG), et au niveau des Länder en application de l’article 53 de la loi sur le statut des fonctionnaires. Le gouvernement indique également que la procédure de consultation a été respectée dans le contexte des récentes réformes législatives (loi de réforme de la loi sur la fonction publique (Dienstrechtsneuordnungsgesetz) et de la loi sur le statut des fonctionnaires (Beamtenstatusgesetz), et que les organisations faîtières ont participé au processus législatif à un stade précoce.

La commission rappelle une fois de plus qu’il est contraire à la convention d’exclure du droit de négocier collectivement les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. A cet égard, la commission considère que les enseignants exercent des fonctions qui sont différentes de celles des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (et par conséquent du «Bund») et doivent bénéficier des garanties prévues par l’article 4 de la convention. La commission rappelle que les négociations ne doivent pas nécessairement aboutir à des instruments légalement contraignants dans la mesure où il est tenu compte de bonne foi de leurs résultats.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour examiner, avec les organisations syndicales concernées, comment le système actuel pourrait être amélioré afin de garantir une application adéquate de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer