National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives. La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en mai 2008. Elle relève notamment que, aux termes de l’article 215 du Code du travail, «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles». Selon le gouvernement, les premières élections professionnelles devraient avoir lieu dans le courant de l’année 2008. La commission, se référant aux questions de liberté syndicale examinées actuellement par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis, et comment cette procédure leur permet de s’engager librement dans les consultations tripartites requises par la convention no 144.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note que deux ateliers tripartites ont été organisés, respectivement en mars 2008 avec l’assistance du BIT et en novembre 2007 en collaboration avec le Centre arabe pour l’administration du travail et l’emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 du décret no 2008-0023/PR/MESN du 20 janvier 2008 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, celui-ci peut donner un avis technique et juridique concernant la bonne exécution ou la dénonciation éventuelle des conventions internationales du travail auxquelles Djibouti a adhéré. En annexe du rapport, le gouvernement a fait parvenir les recommandations des participants à l’atelier tripartite de mars 2008; il en ressort notamment que le gouvernement a été encouragé à ratifier les conventions nos 135 et 158. En outre, dans ses commentaires sur la convention no 96, la commission d’experts a invité le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner la ratification de la convention no 181. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer également si des consultations tripartites ont eu lieu au sujet de la ratification des conventions nos 135, 158 et 181.