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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations concernant la loi sur la protection contre le bruit, où figure une définition du terme «bruit». La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les définitions des termes «pollution de l’air» et «vibrations» données dans la législation.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus au bruit, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; elle note que des règlements et des normes techniques définissent les concentrations maximums autorisées auxquelles les employés peuvent être exposés sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres textes législatifs concernant le présent article sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; elle lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’élaboration de textes législatifs pertinents.

Article 5, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 2. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs; droit des travailleurs ou de leurs représentants de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des informations selon lesquelles l’employeur doit autoriser les représentants des employés à présenter leurs propositions concernant la sécurité au travail à l’inspecteur du travail lorsqu’il procède à un contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 5 et au paragraphe 2 de l’article 7.

Article 8. Fixation de critères et détermination des limites d’exposition. La commission prend note des informations indiquant que les règlements et normes techniques définissent les concentrations maximums autorisées sur le lieu de travail; elle prend également note des informations sur les critères et les limites d’exposition concernant l’exposition au bruit et à la poussière au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à fixer des critères qui permettent de définir les risques liés à l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, d’indiquer si lors de la fixation des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique a été pris en considération, et de préciser si les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi convenable ou mesures destinées à assurer le maintien du revenu. La commission prend note des informations indiquant que lorsqu’un employé ne remplit pas les conditions prescrites pour accomplir certaines tâches sur un lieu de travail, il doit être affecté à un autre lieu de travail en fonction de la capacité de travail qui lui reste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le maintien du revenu d’un travailleur lorsqu’il n’est pas apte à rester à un poste pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures destinées à donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 11.

Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le présent article, mais relève que le gouvernement n’indique pas dans quelles situations la notification à l’autorité compétente est requise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente; elle lui demande aussi d’indiquer si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser cette utilisation selon des modalités déterminées, ou l’interdire.

Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les données de la caisse d’assurance-maladie et de la caisse des pensions et de l’assurance-invalidité doivent être communiquées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

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